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03/12/1991 | FRANCE | N°90-13306

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-13306


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née Y..., domiciliée ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société Tricots Alain D..., société anonyme dont le siège social est domaine de Blanchelaine à Marcurol, Tain l'Hermitage (Drôme),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA

COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Andrée X..., née Y..., domiciliée ... (Haute-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société Tricots Alain D..., société anonyme dont le siège social est domaine de Blanchelaine à Marcurol, Tain l'Hermitage (Drôme),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. A..., Mme C..., MM. Vigneron, Gomez, Leonnet, conseillers, M. B..., Mme Z..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de Mme X..., née Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Tricots Alain D..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... est devenue franchisée de la société Alain D... pour la commercialisation de vêtements féminins, par deux contrats lui accordant "l'exclusivité de la franchise pour l'ouverture de boutiques pour la ville de Toulouse et sa zone urbaine", la société Alain D... se réservant la vente de ses produits dans le même "secteur géographique par le canal de magasin non franchisé, en particulier ses anciens clients, ainsi que par les grands magasins" ; qu'en 1985, elle a constaté, à proximité de son propre fonds, l'ouverture d'un autre magasin exploité par la société Cambus et vendant exclusivement des articles de la société Alain D..., sous l'enseigne de celle-ci ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de résiliation des contrats aux torts de la société Alain D... et en dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que l'exclusivité reconnue à Mme X... n'était pas absolue, ne s'appliquant ni à la commercialisation d'articles autres que les vêtements féminins, ni à l'usage de la marque ou de l'enseigne, et qu'en l'espèce, la preuve n'a pas été apportée de ce que la société Cambus ait vendu sous la marque Alain D... seulement de tels vêtements, ni qu'un contrat de franchise ait été conclu entre elle et la société

Alain D... ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par Mme X... dans ses conclusions, si les méthodes de vente mises en oeuvre dans le magasin de la société Cambus, avec le concours de la société Alain D..., l'organisation des lieux, les caractéristiques attractives pour la clientèle, les contraintes imposées à l'exploitante même et les conditions de son approvisionnement n'étaient pas semblables à celles auxquelles étaient soumis les franchisés et ne leur portaient ainsi pas une concurrence incompatible avec l'exclusivité reconnue à ceux-ci, sous les seules exceptions prévues pour des modes de commercialisation différents, ainsi qu'avec la collaboration que leur avait promise la société Alain D... en vue du développement de leurs ventes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Tricots Alain D..., envers Mme X..., née Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13306
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchise - Obligation du franchisé.


Références :

Code civil 1134 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-13306


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13306
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