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03/12/1991 | FRANCE | N°90-12953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-12953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Fargier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., Centra 333; en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°/ la société Distribution marée volailles (DMV), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saulx les Chartreux (Essonne), ...,

2°/ M. Alain Z..., demeurant à

Saulx les Chartreux (Essonne), ...,

3°/ Mme Annie X..., demeurant à Saulx les Chartreux (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Transports Fargier, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ..., Centra 333; en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de :

1°/ la société Distribution marée volailles (DMV), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saulx les Chartreux (Essonne), ...,

2°/ M. Alain Z..., demeurant à Saulx les Chartreux (Essonne), ...,

3°/ Mme Annie X..., demeurant à Saulx les Chartreux (Essonne), ...,

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Transports Fargier, de Me Choucroy, avocat de la société DMV, de M. Z... et de Mme X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1989) que la société des Transports Fargier, qui exerce à Rungis une activité de transporteur de marée et volailles, a mis fin, suivant protocole signé entre les parties le 29 novembre 1985 et à compter du 27 février 1986, au contrat de travail de M. Z..., cadre dans cette entreprise, ce dernier étant cependant dispensé d'effectuer le préavis de trois mois ; que durant cette période de préavis, M. Z... a constitué avec un ancien salarié de l'entreprise et Mme Y..., alors actionnaire, responsable administratif et comptable de la société des Transpors Fargier, une société Distribution marée volailles (société DMV) dont l'objet social était le même que celui de la précédente société ; que concommitamment à deux instances prud'homales introduites par M. Z... et Mme Y... contre la société des Transports Fargier, cette dernière les a assignés avec la société DMV en dommages-intérêts pour obtenir réparation du préjudice que leur

aurait causé leurs agissements constitutifs, selon elle, d'actes de concurrence déloyale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société des Transports Fargier alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait se refuser à examiner les faits invoqués par la société des Transports Fargier à l'encontre de M. Z... et de Mme Y... concernant les conditions de création et de fonctionnement de la société DMV parce qu'ils relevaient selon elle du contentieux prud'homal mais qu'elle devait rechercher si cette société, en mettant à profit cette situation, n'avait pas elle-même commis une faute, qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate que la société DMV a été créée lorsque ses deux dirigeants étaient salariés de la société des Transports Fargier, qu'elle avait la même activité et qu'elle l'a commencée avant que l'un d'entre eux ait quitté son employeur, n'a pu sans méconnaître ses constatations déclarer que ces agissements n'étaient pas constitutifs de manoeuvres déloyales, qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'examiner les faits invoqués à l'encontre de M. Z... et de Mme Y..., qui étaient relatifs à deux instances dont était saisie la juridiction prud'homale et qui concernaient, du moins pour Mme Y..., des griefs relatifs à ses agissements à l'origine de son licenciement tandis qu'elle était salariée de la société des Transports Fargier ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société concurrente avait été constituée par M. Z... durant la période de préavis qu'il avait été dispensé d'effectuer et que la société des Transports Fargier n'apportait pas la preuve d'autres faits précis, la cour d'appel a pu décider que M. Z... et la société DMV n'avaient pas commis de faute constitutive de concurrence déloyale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société des Transports Fargier, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12953
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Création, par un salarié licencié, d'une société concurrente de son ancien employeur - Constitution pendant la période du préavis avec dispense de l'effectuer - Agissement à lui seul constitutif de faute (non) - Juridiction prud'homale parallèlement saisie - Conséquences sur l'action en concurrence déloyale.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-12953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12953
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