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03/12/1991 | FRANCE | N°90-12614

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-12614


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires CERCA, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Synthèses industries, dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arr

êt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Laboratoires CERCA, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Synthèses industries, dont le siège social est sis ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Laboratoires CERCA, de Me Vuitton, avocat de la société Synthèses industries, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, et réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1989), que la société Synthèses industries, après avoir constaté une perte importante de son chiffre d'affaires à la suite de la démission de plusieurs de ses salariés et de leur engagement par la société Laboratoires CERCA (société CERCA), a assigné cette dernière en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour concurrence déloyale ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; Attendu que la société CERCA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt, qui constate que les sept anciens préposés d'un service régional de la société Synthèses industries et nouveaux coassociés de la société Laboratoires CERCA avaient participé à la formation de celle-ci et avaient été embauchés par elle après qu'ils aient été libérés de tout engagement de non-concurrence par leur ancien employeur, tout en excluant expressément tout débauchage ou tentative de débauchage par manoeuvre ou démarche de leur nouvel employeur, ne pouvait légalement assimiler à une faute constitutive de concurrence déloyale par désorganisation d'un service régional de l'entreprise concurrente le seul fait par la société Laboratoires CERCA d'avoir accepté ces anciens préposés au sein de sa société en ayant conscience de leur désertion d'un secteur géographique de la société

Synthèses industries ; qu'en effet, tout départ important de personnel qualifié est nécessairement générateur de désorganisation partielle de l'entreprise, laquelle peut éventuellement être imputée à faute au personnel lui-même s'il est concerté, mais non pas à la nouvelle entreprise qui n'a participé en rien à leur débauchage ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'arrêt a, en réalité, mélangé les

notions de faute et de préjudice pour caractériser une prétendue faute de la société Laboratoires CERCA en fonction d'un "comportement... consciemment dommageable", par le seul fait de connaître la perte d'une substance régionale de la société concurrente en se constituant en partie avec du personnel en provenant et libre de tout engagement ; que l'arrêt a donc violé de plus fort l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, que l'arrêt n'a pas ainsi caractérisé l'existence d'un préjudice direct et certain de la société Synthèses industries en relation de causalité avec la faute imputée à la société Laboratoires CERCA, violant ainsi l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que, en tous cas, l'élément de préjudice pour charges de formation de nouveaux représentants est sans relation de causalité avec la faute, l'arrêt ayant constaté par ailleurs que les anciens représentants avaient quitté leur employeur libres de tout engagement, violant encore l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu que la concomittance des démissions de six salariés composant la totalité de la représentation de la région Provence, toutes invoquant de la même manière un désaccord sur la politique commerciale de la société, établissait l'existence d'un concert entre eux dans le but de s'associer avec l'ancien chef des ventes de la société Synthèses industries, devenu gérant et porteur principal de parts de la société Laboratoires CERCA et que la création de la nouvelle société, en connaissance de cause, entraînait la désorganisation des services de la société Synthèses industries dans la région Provence et faisait apparaître l'intention de s'en approprier complètement la substance régionale en bénéficiant du déséquilibre de la concurrence ainsi localement créée à son profit ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Laboratoires CERCA avait commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement apprécié la perte de bénéfices et le coût des charges supplémentaires qu'avait entraîné, pour la société Synthèses industries, le comportement fautif de la société Laboratoires CERCA ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12614
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Désorganisation interne de l'entreprise rivale - Départs concomitants de nombreux employés - Action concertée pour déséquilibrer un réseau de distribution - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-12614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12614
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