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03/12/1991 | FRANCE | N°90-10909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-10909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... (Finistère), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Création Ploum, dont le siège social est ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit de M. Daniel Y..., demeurant "Puits Taraud", à Saint-Hilaire de Riez (Vendée),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ... (Finistère), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société Création Ploum, dont le siège social est ... (Finistère),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit de M. Daniel Y..., demeurant "Puits Taraud", à Saint-Hilaire de Riez (Vendée),

défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 9 octobre 1989), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... qui gère depuis l'année 1976 une société spécialisée dans la fabrication et la vente de lampes, panneaux lumineux et appliques murales décoratives, a déposé le 22 février 1978, sous le n° 78-05-828, une demande de brevet pour un "procédé stabilisateur de plantes marines fraîches et de végétaux verts par cuisson dans un support translucide à base de résineux et de dénaturation de la pigmentation et du coloris" ; qu'estimant que ce procédé était utilisé par un de ses anciens employés, M. Y..., établi à son compte, M. X... a demandé sa condamnation pour contrefaçon de brevet ; que la cour d'appel a déclaré nul le brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la revendication du brevet litigieux consistait en un procédé de cuisson permettant uniquement une fixation du coloris des végétaux enrobés dans la résine, à l'exclusion de toute recherche de polymérisation des résines, qu'en affirmant qu'il était évident de recourir à une source de chaleur pour activer la polymérisation des résines, opération qui se fait exclusivement par procédé chimique et en déduisant de cette circonstance le défaut d'activité inventive développée par le procédé breveté, la cour d'appel n'a pas donné de

base légale à sa décision au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, applicable en la cause, alors, d'autre part, que la revendication du brevet consistait en un procédé de cuisson et non de simple séchage ; qu'en se bornant à affirmer qu'un procédé de séchage était évident dans l'état de la technique, sans rechercher si le procédé de cuisson, objet du brevet, l'était également, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968, dans sa rédaction applicable à la cause ; Mais attendu qu'après avoir retenu que l'utilisation de matières premières comme la résine, le tissu, le verre, les algues, et les végétaux à l'état naturel, caractérisant le procédé revendiqué par le brevet litigieux, faisait partie de la technique, comme figurant dans le brevet Fischer, et ne constituait donc pas une nouveauté, la cour d'appel a considéré que la cuisson, consistant en l'exposition, dans des conditions rudimentaires, d'objets à une source de chaleur comprise entre 60° et 100°, seule revendication subsistant du brevet, ne pouvait traduire une activité inventive susceptible d'entraîner la protection du procédé ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10909
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Activité inventive - Constatation - Invention faisant partie de la technique comme figurant dans un précédent brevet - Absence d'activités inventives - Procédé non protégeable.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 60

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-10909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10909
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