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03/12/1991 | FRANCE | N°90-10584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 90-10584


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dumez travaux publics, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux mo

yens de cassation et un moyen additionnel, annexés au présent arrêt ; LA...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dumez travaux publics, dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1989 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation et un moyen additionnel, annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Z..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, MM. Lacan, Rémery, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Dumez travaux publics, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 28 novembre 1989, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer des visites et des saisies de documents dans des locaux de quatorze entreprises dont le siège social de la société anonyme Dumez travaux publics à Nanterre, en vue de rechercher des infractions en matière de concurrence relatives à la construction du pont de Normandie reliant Le Havre à Honfleur ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société anonyme Dumez Travaux publics fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé M. X..., chef de la direction nationale des enquêtes de concurrence, à faire procéder par tous fonctionnaires de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes habilités par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986 aux visites et saisies au siège de la société Dumez à Nanterre, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 45 et 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, l'autorisation de procéder aux perquisitions et saisies nécessaires à la recherche des preuves d'une pratique anti-concurrentielle présumée ne peut être donnée qu'aux seuls fonctionnaires dûment habilités en

qualité d'enquêteurs par le ministre chargé de l'économie limitativement visés par ces textes ; que l'autorisation doit donc nécessairement préciser le nom du ou des agents compétents appelés à effectuer les visites et saisies domiciliaires ainsi autorisées ; que le texte prohibe toute délégation générale donnée par le juge à l'un d'entre eux, pour sa part nominativement visé, afin de désigner ceux de ses collègues appelés à l'assister dont la vérification de

qualité demeure impossible en cet état ; que, dès lors, en autorisant en l'espèce M. X..., chef de la direction nationale des enquêtes de la concurrence à avoir recours à des fonctionnaires habilités mais non nominativement désignés pour procéder aux visites et saisies autorisées, l'ordonnance attaquée a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'il n'est pas interdit au président du tribunal de laisser au chef de service, qui a sollicité l'autorisation exigée par la loi, le soin de désigner les agents placés sous son autorité chargés d'effectuer les visites et saisies autorisées dès lors que ces agents sont dûment habilités en qualité d'enquêteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société anonyme Dumez travaux publics fait encore grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande d'autorisation de visites et de saisies sollicitée dans quatorze entreprises, alors, selon le pourvoi qu'en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 l'autorisation donnée par le président du tribunal de grande instance de perquisitions et saisies dans des locaux situés hors de son ressort est subordonnée au constat fait par ce magistrat de la nécessité d'une action simultanée dont toute justification afférente doit être rapportée par l'administration à l'appui de sa demande d'autorisation visant une pluralité de lieux à visiter ; qu'en l'espèce, en déduisant la nécessité d'une action simultanée du seul caractère occulte des pratiques anti-concurrentielles présumées et de la pluralité des entreprises concernées, toutes circonstances inhérentes par nature même à tout fait d'entente présumée entre entreprises, sans relever pour autant dans les documents d'information fournis par l'administration un élément déterminant et propre à l'ensemble des entreprises mises en cause justifiant la simultanéité des visites dans leurs sièges sociaux respectifs, le juge a violé le texte précité et a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui la prive de toute base légale ; Mais attendu que l'ordonnance retient que le siège du GIE Pont de Normandie est sis dans les locaux de la Sogea, que le partage du marché, objet de l'entente, s'est concrétisé dans le GIE Pont de Normandie, constitué notamment par les entreprises membres des deux groupements moins-disants :

Bouygues, SAE, Quillery, Quille, Campenon-Bernard, GTM, Dumez, Sogea, Spie Batignolles, qu'elles se sont livrées aux pratiques anticoncurrentielles visées à l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 lors de la passation du marché relatif à la construction du Pont de Normandie, qu'ainsi la nécessité d'une action

simultanée dans les différents sièges sociaux des entreprises aux fins de rechercher la preuve de l'entente prohibée a été justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen additionnel :

Attendu que la société anonyme Dumez travaux publics fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visites et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, que le dossier de la procédure soumis à la Cour de Cassation ne comporte aucune des pièces annexées par l'administration à l'appui de sa demande d'autorisation de visites et de saisies ; qu'ainsi, la Cour de Cassation est privée de la possibilité de s'assurer des conditions de régularité de l'ordonnance attaquée au regard du texte de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Mais attendu que l'avocat de la société Dumez a été en mesure de prendre connaissance au greffe de la Cour des pièces visées au moyen, et a fait connaître par mémoire du 18 septembre 1991, qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à présenter ; que, dès lors, ce moyen additionnel est, au jour où la Cour statue, sans fondement ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10584
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Personnel pouvant être autorisé - Agents habilités placés dans l'autorité du chef de service désigné.

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Saisies et visites en tous lieux - Procédure - Locaux visités - Sièges d'entreprises suspectes d'entente prohibées - Nécessité d'une action simultanée.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 45 et 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Nanterre, 28 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°90-10584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10584
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