.
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que, statuant en matière d'Assitance éducative, le juge des enfants a, par ordonnance du 4 juillet 1988, décidé que X..., née le 6 mars 1976, serait confiée pendant une durée de 6 mois au service de l'aide sociale à l'enfance du Rhône, pour être accueillie au centre maternel départemental avec l'enfant auquel elle avait donné naissance le 5 mai précédent ; que, le même jour, il a aussi ordonné à l'égard de X... une mesure d'observation en milieu ouvert ; que ces deux mesures ont été prorogées jusqu'au 29 juin 1989 ; que les parents adoptifs de X... étant dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale et ayant été relevés de leurs fonctions d'administrateurs légaux, la tutelle de la mineure a été déclarée vacante ; que le juge des tutelles a, par ordonnance du 23 mars 1989, désigné le préfet comme tuteur d'Etat, avec faculté de délégation au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; que, bien que celui-ci lui ait demandé de mettre fin à la procédure d'assistance éducative, le juge des enfants a, par jugement du 29 juin 1989, d'une part, ordonné le placement de X... au centre éducatif Notre-Dame pendant un an et, d'autre part, prescrit une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pendant la même durée ; que la cour d'appel a confirmé ces deux décisions ;
Sur le second moyen, qui est préalable, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait au motif que le changement de situation juridique de la mineure n'avait pas entraîné la disparition des éléments de danger constatés antérieurement, alors, d'une part, que ce changement a eu pour effet de confier l'autorité parentale au service de l'Aide sociale à l'enfance et qu'en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles le président du conseil général faisait valoir que la mise à l'écart des parents supprimait tout danger et que les mesures prises au titre de l'assistance éducative n'étaient pas compatibles avec l'existence d'une tutelle d'Etat, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles il était soutenu que la limitation de la mission du service de l'Aide sociale à l'enfance aux fonctions de tuteur aux biens n'était pas " acceptable en l'état ", les juges du second degré n'auraient pas davantage satisfait aux exigences du texte susvisé ; alors, enfin, qu'en se bornant à constater la non disparition du danger, sans dire en quoi il consistait, ni en quoi le service de l'Aide à l'enfance participerait à son maintien ou se révèlerait dans l'incapacité d'y remédier, les juges d'appel n'auraient pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 375 du Code civil ;
Mais attendu que la circonstance qu'un mineur, objet d'une procédure d'assistance éducative, a été placé, au cours de cette procédure, sous la tutelle du service de l'Aide sociale à l'enfance, ne fait pas obstacle à ce que le juge des enfants poursuive son action en ordonnant les mesures appropriées, lorsque les conditions prévues à l'article 375 du Code civil demeurent réunies ; qu'en l'espèce, après avoir relevé, que X... était devenue mère à 12 ans, que ses relations avec le père de l'enfant, suspecté d'avoir abusé d'elle, compromettaient son équilibre psychologique et que son niveau scolaire était insuffisant, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le changement de la situation juridique de l'enfant n'avait pas entraîné la disparition de cet état de danger, était en droit d'ordonner des mesures d'assistance éducative ; qu'ainsi, répondant aux conclusions invoquées par la première branche, elle a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les articles 40 et 46 du Code de la famille et de l'aide sociale, relatifs aux missions et à l'organisation du service de l'Aide sociale à l'enfance, n'interdisant pas de limiter l'intervention de ce service à une mission de gestion des biens d'un mineur, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi