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03/12/1991 | FRANCE | N°89-21666

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 1991, 89-21666


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Stratiplast, dont le siège est Le Pont de Claix (Isère), ZA, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée LSQ, dont le siège est à Tassin La Demi-Lune (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Stratiplast, dont le siège est Le Pont de Claix (Isère), ZA, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée LSQ, dont le siège est à Tassin La Demi-Lune (Rhône), ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. X..., Mme Loreau, conseillers, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Guinard, avocat de la société Stratiplast, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société LSQ, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 octobre 1989) que M. Y..., chef de fabrication de la société LSQ, après avoir été licencié par celle-ci, a créé la société Stratiplast ayant le même objet social que la société LSQ et dont il est devenu le gérant ; que la société LSQ, reprochant à M. Y... d'avoir utilisé des documents détournés à son préjudice, d'avoir débauché certains de ses employés et entrepris un démarchage de sa clientèle, a engagé une action en concurrence déloyale contre lui ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, la société Statiplast fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le seul fait par une société, dont le gérant était auparavant employé par une entreprise concurrente, de prospecter la clientèle de celle-ci ne constitue pas, en l'absence de toute manoeuvre fautive, un acte de concurrence déloyale ; qu'en décidant que la société Stratiplast, dont le gérant, M. Y..., avait été licencié par la société LSQ, avait commis un acte de concurrence déloyale envers celle-ci au seul motif que M. Y... avait présenté les activités de la société Stratiplast à la société Rhône-Poulenc dans l'intention de passer des marchés, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que si la cour d'appel relève que M. Y...

s'était rendu coupable au préjudice de son précédent employeur, du détournement d'un document, constitué par le cahier des devis, l'arrêt attaqué ne constate nullement que ce document avait été utilisé en vue de la conclusion de contrats avec la société Rhône-Poulenc ; qu'en décidant que la société Stratiplast avait commis un acte de concurrence déloyale envers la société LSQ, la cour d'appel, qui a relevé que le détournement du document avait eu pour seule conséquence des retards de fabrication au sein de la société concurrente, a privé

sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que seule l'existence de manoeuvres tendant au débauchage des salariés d'une entreprise concurrente peut caractériser un acte de concurrence déloyale, que pour décider que la société Stratiplast, dont la constitution était postérieure à l'acte de débauchage, au demeurant sans effet, qu'elle a imputé à M. Y..., avait commis un acte de concurrence déloyale, la cour d'appel a énoncé que cette société "avait été à l'origine" du débauchage de quatre salariés de la société LSQ ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a relevé que le départ de deux de ses salariés n'avait pas eu un caractère volontaire, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société Stratiplast, dont M. Y... est le gérant, a effectué un démarchage systématique des clients de la société LSQ, grâce au cahier des devis de celle-ci, que M. Y... avait emporté d'une manière abusive, et que celui-ci a réussi à enlever plusieurs commandes à la société Rhône-Poulenc au profit de sa société ; qu'il a retenu que M. Y... avait commencé à agir pour le compte de la société qu'il se proposait de créer dès avant son licenciement de la société LSQ en essayant de débaucher des salariés de cette société et que la société Stratiplast avait engagé ces salariés dont deux avaient démissionné et un troisième avait été licencié après qu'elle ait été constituée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Stratiplast avait commis des fautes constitutives de concurrence déloyale ; que les moyens ne sont pas fondés :

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21666
Date de la décision : 03/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Démarchage systématique des clients de l'entreprise rivale - Emport par un employé de celle-ci d'un cahier de devis.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage de l'employé d'un concurrent - Tentative de débauchage précédent la constitution d'une société - Démissions postérieures à celle-ci - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 1991, pourvoi n°89-21666


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21666
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