REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 1990, qui l'a condamné pour falsification de documents administratifs et usage desdits documents à l'interdiction d'exercer la profession de vétérinaire pendant 2 ans et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 4 et 153 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation du principe de la légalité des délits et des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de falsification de documents administratifs et usage ;
" aux motifs que dans un document administratif, en l'espèce, un certificat relatif à la prophylaxie de la brucellose, il avait certifié sciemment avoir effectué des prélèvements sur soixante-neuf bovins appartenant aux époux Y... alors qu'en réalité il n'a procédé qu'à des prélèvements sur deux de ces bovins, les autres ne lui ayant pas été présentés, la plupart des bovins se trouvant à ce moment-là, non pas à Arette, mais en pacage à Saint-Germe, Salies-de-Béarn et Lagor ; que l'analyse de l'INRA a établi que dix prélèvements provenaient en réalité d'un seul et même animal ;
" alors, d'une part, que l'article 153, alinéas 1 et 2, du Code pénal, fondement de la poursuite, réprime la contrefaçon, la falsification ou l'altération des permis, certificats, livrets, cartes, bulletins, récépissés, passeports, laissez-passer ou autres documents délivrés par les administrations publiques en vue de constater un droit, une identité ou une qualité ; que le certificat établi par le prévenu n'émane pas d'une administration publique mais d'un médecin-vétérinaire qui n'appartient pas à une administration publique, et n'est pas destiné à constater un droit, une identité ou une qualité, ni à accorder une autorisation ; qu'il s'ensuit que les délits reprochés au prévenu ne sont pas constitués et que la déclaration de culpabilité est illégale ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement que, faute d'avoir précisé si le prévenu appartenait à une administration publique habilitée à délivrer des certificats, identifié l'administration de rattachement et indiqué le droit que le ou les certificats établis étaient susceptibles de conférer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que Michel X..., vétérinaire, appelé à effectuer les opérations de prophylaxie de la brucellose sur un cheptel de bovins, a certifié sciemment avoir procédé aux prélèvements réglementaires sur soixante-neuf bovins dont il a affirmé l'identification, alors qu'en réalité il n'avait opéré que sur deux d'entre eux, les autres ne lui ayant pas été présentés ;
Attendu que si, à la vérité, il ressort des faits tels qu'ils ont été constatés par les juges du fond que X..., en établissant des certificats attestant des faits matériellement inexacts, a commis le délit prévu et réprimé par l'article 161, alinéa 4, du Code pénal et non pas celui de falsification de documents administratifs visé à l'article 153 du même Code et retenu à tort par la cour d'appel, l'arrêt attaqué ne saurait cependant être censuré de ce chef aux termes mêmes de l'article 598 du Code de procédure pénale, la peine prononcée par application de l'article 43-2 du Code pénal pouvant, selon ce texte, être substituée à titre de peine principale à celle d'emprisonnement encourue pour l'une comme pour l'autre incrimination ; que, de même, les réparations civiles accordées sont justifiées, les juges ayant l'obligation, quelle que soit la qualification retenue, de réparer dans leur totalité les préjudices résultant de l'infraction réprimée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.