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28/11/1991 | FRANCE | N°90-41893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1991, 90-41893


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 13 janvier 1974 par la société Tivoly en qualité de rectifieuse puis devenue opératrice conditionneuse, a été licenciée le 9 juillet 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir pour la première fois dans ses conclusions d'appel que les absences répétées de Mme X... avaient créé un trouble au bon fonctionnement

de l'entreprise qui avait été contrainte d'engager pour un coût élevé une conditio...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 13 janvier 1974 par la société Tivoly en qualité de rectifieuse puis devenue opératrice conditionneuse, a été licenciée le 9 juillet 1984 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir pour la première fois dans ses conclusions d'appel que les absences répétées de Mme X... avaient créé un trouble au bon fonctionnement de l'entreprise qui avait été contrainte d'engager pour un coût élevé une conditionneuse intérimaire peu familiarisée avec la production à expédier, et ce moyen étant de nature à établir la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant d'y répondre ; alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la garantie d'emploi découlant des dispositions de l'article 48 de la convention collective du 29 décembre 1975 applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie ne faisait pas obstacle au licenciement fondé sur les perturbations apportées à la bonne marche de l'entreprise par les absences répétées de Mme X... ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir la cause réelle et sérieuse du licenciement ; et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi l'article 48 précité était de nature à caractériser le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article 48 de la convention collective précitée, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail ; que, toutefois, il peut être pourvu au remplacement provisoire du salarié dans le cas où ces absences imposent son remplacement effectif, et que, si l'indisponibilité de l'intéressé persiste au-delà de 6 mois, ce dernier peut être remplacé définitivement ; que n'étant pas soutenu que l'absence de la salariée avait persisté au-delà de 6 mois, le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-41893
Date de la décision : 28/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Licenciement - Convention collective ne prévoyant que les arrêts de plus de six mois - Application aux arrêts répétés pour maladie (non)

CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Conventions régionales - Région de la Savoie - Licenciement - Maladie du salarié - Convention ne prévoyant que les arrêts de plus de six mois - Application aux arrêts répétés pour maladie (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Maladie du salarié - Convention collective ne prévoyant que les arrêts de plus de six mois

Selon la convention collective applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail ; toutefois, il peut être pourvu au remplacement provisoire du salarié dans le cas où ces absences imposent son remplacement effectif et, si l'indisponibilité de l'intéressé persiste au-delà de 6 mois, ce dernier peut être remplacé définitivement. Il s'ensuit que, n'étant pas soutenu que l'absence du salarié a persisté au-delà de 6 mois, l'employeur ne peut invoquer le trouble causé au bon fonctionnement de l'entreprise causé par les absences répétées du salarié comme motif de rupture du contrat de travail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 janvier 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-07 , Bulletin 1990, V, n° 523, p. 317 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 nov. 1991, pourvoi n°90-41893, Bull. civ. 1991 V N° 539 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 539 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Bignon
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.41893
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