Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 13 janvier 1974 par la société Tivoly en qualité de rectifieuse puis devenue opératrice conditionneuse, a été licenciée le 9 juillet 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 janvier 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, il avait fait valoir pour la première fois dans ses conclusions d'appel que les absences répétées de Mme X... avaient créé un trouble au bon fonctionnement de l'entreprise qui avait été contrainte d'engager pour un coût élevé une conditionneuse intérimaire peu familiarisée avec la production à expédier, et ce moyen étant de nature à établir la cause réelle et sérieuse du licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant d'y répondre ; alors, d'autre part, qu'il avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la garantie d'emploi découlant des dispositions de l'article 48 de la convention collective du 29 décembre 1975 applicable aux mensuels de la métallurgie de la Savoie ne faisait pas obstacle au licenciement fondé sur les perturbations apportées à la bonne marche de l'entreprise par les absences répétées de Mme X... ; que la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir la cause réelle et sérieuse du licenciement ; et alors, enfin, qu'en statuant de la sorte, sans préciser en quoi l'article 48 précité était de nature à caractériser le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon l'article 48 de la convention collective précitée, les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail ; que, toutefois, il peut être pourvu au remplacement provisoire du salarié dans le cas où ces absences imposent son remplacement effectif, et que, si l'indisponibilité de l'intéressé persiste au-delà de 6 mois, ce dernier peut être remplacé définitivement ; que n'étant pas soutenu que l'absence de la salariée avait persisté au-delà de 6 mois, le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi