LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête formée par la société des transports Fargier, société anonyme ayant son siège à Rungis (Val-de-Marne), ...,
en rectification d'erreur matérielle et en rabat de l'arrêt n° 1134 du 16 octobre 1990 rendu par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation dans une affaire l'opposant à :
la société des Transports Frigorifiques Européens (TFE), dont le siège est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des transports Fargier, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société des Transports Frigorifiques Européens (TFE), les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint la requête n° A/90-21.083 au pourvoi n° E/88-19.423 ; Attendu que la requête en rectification d'erreur matérielle n° A/90-21.083, déposée au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 1990, au nom de la société des transports Fargier (société Fargier), tend à obtenir le rabat de l'arrêt de la dite Cour (Chambre commerciale, financière et économique) qui, le 16 octobre 1990, a déclaré irrecevable le pourvoi n° E/88-19.423 qu'elle avait formé contre un arrêt rendu le 24 mai 1988 par la cour d'appel de Paris ; Mais attendu qu'il apparait, peu important, s'agissant d'une irrecevabilité relevée d'office, la date de production de l'acte de signification de l'arrêt d'appel à partie, que cette signification a été régulièrement faite le 11 août 1988, l'huissier de justice n'étant pas tenu de demander à vérifier la réalité du pouvoir de la personne qui se dit habilitée à recevoir l'acte ; que, dès lors, le pourvoi est irrecevable pour avoir été déclaré hors du délai de deux mois prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile et que la société Fargier ne justifie pas d'un intérêt à demander le rabat de l'arrêt de la Cour de Cassation du 16 octobre 1990 ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle et en rabat d'arrêt ;