Vu l'article 18 de la loi du 3 juillet 1967 relative à la Cour de Cassation, ensemble l'article 775-1 du Code de procédure pénale ;.
Attendu que le jugement attaqué, rendu le 2 octobre 1989 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, tout en constatant que les conditions de la réhabilitation n'étaient pas remplies, a ordonné, en application des dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale, la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de Mlle X... de la mention de la décision prise à son encontre le 14 avril 1986 par la même juridiction et prononçant l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou sociale conformément aux dispositions des articles 105 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article 775-1 du Code de procédure pénale ne peuvent recevoir application en cas de prononcé par une juridiction civile de l'une des mesures d'intérêt public visées aux articles 105 à 109 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a excédé ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 1989, par le tribunal de grande instance de Strasbourg