LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Hisim Y..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise),
2°/ M. Emrah Z..., demeurant ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Jean-Yves X..., demeurant ... (1er), pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société à responsabilité limitée Adlun,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1990) d'avoir, sur le fondement de l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967, déchu MM. Z... et Y..., respectivement gérant de droit et gérant de fait de la société à responsabilité limitée Adlun (la société), du droit de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou toute personne morale, alors, selon le pourvoi, que le jugement de mise en liquidation des biens ayant fixé définitivement la date de cessation des paiements de la société au 14 décembre 1984, l'arrêt ne pouvait énoncer que la situation de cette société était déjà irrémédiablement compromise six mois auparavant, sans violer l'autorité de la chose précédemment et irrévocablement jugée ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la situation de la société était déjà compromise lorsque M. Z..., sur l'initiative de M. Y..., a pris ses fonctions de gérant le 5 avril 1984, qu'en dépit de l'activité déficitaire et de la gravité de la situation, il a été procédé à de nombreuses et importantes embauches de personnels, que le maintien abusif de l'activité pendant près de dix mois a conduit à
un accroissement important des dettes et à la création d'un passif important, n'a cependant pas constaté que l'actif disponible de la société ne permettait pas dès cette date de faire face à son passif exigible ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;