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27/11/1991 | FRANCE | N°90-12826

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 90-12826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes et de Réalisations de Travaux et Immeubles (SERTIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société anonyme Groupement Rhodanien de Construction (GRC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen

unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société d'Etudes et de Réalisations de Travaux et Immeubles (SERTIM), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1989 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société anonyme Groupement Rhodanien de Construction (GRC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société d'Etudes et de Réalisations de Travaux et Immeubles, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Groupement Rhodanien de Construction, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 15 décembre 1989), que la Société d'études et de réalisations de travaux et immeubles (société SERTIM) a assigné le Groupement rhodanien de construction (société GRC) en paiement du prix d'achat prétendu de parts d'une société civile immobilière et d'études concernant la restructuration d'un immeuble à usage commercial ; Attendu que la société SERTIM fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, "que, d'une part, le juge doit rechercher qu'elle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'attacher au sens littéral des termes, et il doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en aurait proposée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les parties n'avaient pas conclu, par l'échange de télex versés aux débats, non pas un contrat de vente, mais un accord sui généris en vue d'indemniser la société SERTIM des diligences qu'elle avait accomplies et dont la société GRC allait profiter, et sans examiner en quoi, dans un tel contrat, les "appels d'offres" faisant l'objet d'une restriction pouvaient jouer un rôle essentiel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1156 du Code civil, 12 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, il résultait tant des conclusions non contestées de la SERTIM que des constatations des premiers juges que la société SERTIM avait détenu, grâce aux études qu'elle avait réalisées, un permis de construire n° 350.81.B 3977P qui, sous réserve des modifications ayant fait l'objet du permis modificatif n° 350.83.G0609 du 4 janvier 1984, a permis la

la réalisation du centre commercial La Plaza ; que la société SERTIM faisait valoir, et qu'il résultait aussi des conclusions mêmes de la société GRC que cette société avait poursuivi l'usage d'une plaquette publicitaire réalisée sur les indications d'après le projet à l'intention de la société SERTIM, et qu'elle utilisait également la dénomination du centre Plaza choisie et lancée par la société SERTIM, qu'il était également soutenu par la société SERTIM et ressortait de même des conclusions de la société GRC que la commercialisation de l'ensemble était, pour le moins, commencée par la société SERTIM ; qu'en s'abstenant de rechercher si cet ensemble d'éléments n'était pas de nature à justifier la demande de la société SERTIM, la cour d'appel, qui se contente d'écarter comme insusceptible de confirmer la "délivrance de la chose vendue" dix documents dont elle ne fait aucune analyse, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que par télex du 27 juillet 1983, la société GRC s'est déclarée prête à acheter à la société SERTIM, au prix de 1 200 000 francs, la totalité des parts d'une SCI, le droit de reprise d'accords commerciaux, un permis de construire et ses modificatifs et enfin l'étude technique et le dossier d'appels d'offre correspondant à un projet immobilier, et qu'à ce télex la société SERTIM a répondu, le 29 juillet 1983, qu'elle donnait son accord à l'exclusion du dossier d'appels d'offre, l'arrêt retient que, faute d'une adhésion expresse de la part de la société GRC à la contre proposition que lui a faite la société SERTIM, la vente envisagée n'a pas été conclue ; qu'ainsi, la cour d'appel, a fait la recherche prétendûment omise ; Attendu, d'autre part, que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que le permis de construire modificatif obtenu par la société GRC l'a été sans l'intervention et l'aide de la société SERTIM et que celle-ci ne verse aux débats aucune étude ou dossiers

de commercialisation qu'elle aurait pu céder au repreneur du projet ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à rechercher aussi si la société GRC avait poursuivi l'usage d'une plaquette publicitaire dès lors que la société SERTIM n'avait formulé aucune demande à cet égard ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12826
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Accord des parties - Echange de télex dont l'un exclut, parmi d'autres, une des clauses projetées par une convention - Contre-proposition non acceptée - Contrat non conclu.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°90-12826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12826
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