La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1991 | FRANCE | N°90-12695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 90-12695


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Georges, André Y..., syndic judiciaire de la liquidation des biens de M. Pierre X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation a

nnexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Georges, André Y..., syndic judiciaire de la liquidation des biens de M. Pierre X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1989), que M. X..., qui possédait trente quatre actions de la Société marseillaise de crédit (la banque) a, le 3 mars 1981, donné l'ordre à cette dernière de vendre ces valeurs en bourse ; que cet ordre a été exécuté le 18 mars 1981 ; que le produit de la vente a été porté le 25 mars 1981 au crédit du compte courant de M. X... ; que celui-ci ayant été déclaré le 6 mars 1981 en liquidation des biens, le syndic a assigné la banque en inopposabilité à la masse des créanciers de l'opération de remise en compte précitée ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que, si M. X... a été déclaré en liquidation des biens le 6 mars 1981, dès le 3 mars précédent, il avait donné à la banque l'ordre définitif de vendre en bourse les valeurs mobilières litigieuses au profit d'un tiers, de sorte que viole les articles 1583, 1984 et suivants du Code civil et 15 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt attaqué qui déclare inopposable à la masse des créanciers l'inscription au compte courant de l'intéressé le 25 mars 1981, du produit de la vente ;

Mais attendu que la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation des biens est impérative et d'ordre public ; qu'ayant relevé que le mandat de vendre les actions donné par M. X..., transmis à fin d'exécution par la banque à un agent de change, n'avait été exécuté que postérieurement au jugement déclaratif de liquidation des biens, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la remise en compte courant du produit de la vente était inopposable à la masse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-12695
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Actes postérieurs - Inopposabilité à la masse - Ordre d'opérer en bourse - Caractère impératif et d'ordre public de la règle du dessaisissement.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°90-12695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award