La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1991 | FRANCE | N°90-11266

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 90-11266


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble "Les Thiers", ..., CO n° 71, Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. François X..., demeurant 64, route nationale, Dieue (Meuse),

2°/ de M. le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Meus

e, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, immeuble "Les Thiers", ..., CO n° 71, Nancy (Meurthe-et-Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. François X..., demeurant 64, route nationale, Dieue (Meuse),

2°/ de M. le directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Meuse, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un mémoire annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 décembre 1989), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de M. X... par jugement du 10 juillet 1987, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Meuse a décerné deux contraintes au débiteur à l'effet d'obtenir le paiement, en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, des cotisations assises sur les salaires du mois de juin 1987 qui avaient été réglés postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'opposition a été formée par M. X... aux contraintes ainsi décernées ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ces contraintes, alors, selon le pourvoi, que le fait générateur des cotisations de sécurité sociale est le paiement effectif des salaires ; qu'en estimant que la créance de l'URSSAF prend naissance au moment où le travail est effectué, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles L. 242-1 et R. 243-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir retenu exactement que la créance de cotisations prenait naissance au jour où le travail donnant lieu à

salaire était effectué et que seules les cotisations relatives à du travail accompli après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire entraient dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt constate que les cotisations réclamées se rapportaient à des salaires perçus pour une période de travail antérieure à l'ouverture de la procédure collective ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé qu'une telle créance était née antérieurement au jugement d'ouverture et que, par suite, peu important l'époque à laquelle les salaires correspondants avaient été versés, la demande de l'URSSAF tendant à obtenir le paiement de cette créance sur le fondement de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11266
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Cotisations sociales - Cotisations relatives à un salaire effectué avant l'ouverture de la procédure - Salaires versés postérieurement - Paiement par priorité aux autres créances (non).


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 40

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 05 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°90-11266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11266
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award