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27/11/1991 | FRANCE | N°90-10688

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 90-10688


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Astramar, dont le siège est sis cours de la Libération, Grenoble (Isère),

2°/ M. Daniel X..., demeurant route de Cavaillon, Caumont-sur-Durance (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme Gueydon, dont le siège est sis zone industrielle des Blanchisseries, Voiron (Isère),

2°/ de la Soc

iété anonyme grenobloise de transports (SGT) dont le siège est sis zone industrielle, Saint-Egrève (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société anonyme Astramar, dont le siège est sis cours de la Libération, Grenoble (Isère),

2°/ M. Daniel X..., demeurant route de Cavaillon, Caumont-sur-Durance (Vaucluse),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1989 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :

1°/ de la société anonyme Gueydon, dont le siège est sis zone industrielle des Blanchisseries, Voiron (Isère),

2°/ de la Société anonyme grenobloise de transports (SGT) dont le siège est sis zone industrielle, Saint-Egrève (Isère),

défenderesses à la cassation ; La Société grenobloise de transports a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; d d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Astramar et de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Gueydon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société grenobloise de transports, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tant du pourvoi principal de M.Giacoletto et de la société Astramar que du pourvoi provoqué de la société Grenobloise de transports :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 7 novembre 1989), que la société Grenobloise de transports (la SGT) qui a été chargée d'un transport terrestre de marchandises par la société Gueydon en a confié l'exécution à M. X... ; que l'ensemble routier et sa cargaison, en stationnement sur la place d'un village, ont été volés ; que la société Gueydon invoquant une faute lourde du voiturier l'a

assigné avec la société Astramar, son assureur, et, la SGT, en réparation de la totalité de ses dommages ; Attendu que la SGT, M. X... et la société Astramar font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Gueydon, alors selon les pourvois qu'en statuant ainsi qu'elle a fait, sans relever aucune circonstance constitutive d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur, maitre de son action, à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1150 du Code civil et 98 du Code de commerce ; Mais attendu qu'ayant relevé que le voiturier avait autorisé son chauffeur dont la voiture était en panne à rejoindre son domicile avec le camion chargé des marchandises de la société Gueydon, que ce véhicule, qui ne disposait pas d'un système sonore d'alarme susceptible d'avertir le voisinage et qui n'était protégé que par la fermeture à clés de ses portes et par un antivol, avait été laissé cependant sans surveillance durant trois heures et demi, la nuit, sur un emplacement de stationnement public, que cet emplacement étant interdit aux poids lourds la présence inhabituelle d'un ensemble routier à cet endroit était de nature à éveiller l'attention des voleurs, l'arrêt a pu déduire de ces constatations qu'en prenant sciemment le risque de voir dérober le camion et son chargement, M. X... a commis une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal que provoqué ; Condamne les demandeurs aux pourvois principal et provoqué, envers la société Gueydon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10688
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Clause limitative - Exclusion - Dol ou faute lourde - Vol du chargement d'un camion laissé, de nuit, sans surveillance sur une aire de stationnement public.


Références :

Code civil 1150
Code de commerce 98

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°90-10688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10688
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