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27/11/1991 | FRANCE | N°90-10607;90-10608;90-11980

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 90-10607 et suivants


Joint les pourvois n°s 90-10.607, 90-10.608 et 90-11.980 qui attaquent la même ordonnance ;.

Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à Mme Frédérique Y... épouse X..., occupés par son frère M. Philippe Y... et situés à Paris 7e en vue de rechercher la fraude fiscale de M. Z.... Michaut, son père ;

Sur le

premier moyen commun aux trois pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à l'o...

Joint les pourvois n°s 90-10.607, 90-10.608 et 90-11.980 qui attaquent la même ordonnance ;.

Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à Mme Frédérique Y... épouse X..., occupés par son frère M. Philippe Y... et situés à Paris 7e en vue de rechercher la fraude fiscale de M. Z.... Michaut, son père ;

Sur le premier moyen commun aux trois pourvois :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en ne fournissant aucune précision sur la fonction du magistrat qui a statué et la délégation en vertu de laquelle celui-ci était investi du pouvoir d'ordonner une visite domiciliaire, l'ordonnance a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par " Nous, Pierre Renard-Payen, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris " ; qu'une telle mention répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen commun aux trois pourvois :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;

Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;

Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n°s 1 et 5-3 à 5-8, dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10607;90-10608;90-11980
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Ordonnance - Juge délégué - Précision sur sa fonction - Nécessité (non).

1° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Ordonnance - Juge délégué - Précision sur la délégation - Nécessité (non).

1° La mention du nom du juge suivie de l'énonciation qu'il agit par délégation du président du tribunal de grande instance répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Eléments détenus de manière apparemment licite - Nécessité.

2° IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Autorisation judiciaire - Vérification du bien-fondé de la demande - Référence aux éléments d'information - Origine apparente et licite des pièces - Constatations nécessaires.

2° En ne mentionnant pas l'origine apparente de certaines pièces sur lesquelles il fondait son appréciation, et dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16 B
Loi 89-935 du 29 décembre 1989

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°90-10607;90-10608;90-11980, Bull. civ. 1991 IV N° 363 p. 250
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 363 p. 250

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Geerssen
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10607
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