Joint les pourvois n°s 90-10.607, 90-10.608 et 90-11.980 qui attaquent la même ordonnance ;.
Attendu que, par ordonnance du 4 décembre 1989, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux appartenant à Mme Frédérique Y... épouse X..., occupés par son frère M. Philippe Y... et situés à Paris 7e en vue de rechercher la fraude fiscale de M. Z.... Michaut, son père ;
Sur le premier moyen commun aux trois pourvois :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'en ne fournissant aucune précision sur la fonction du magistrat qui a statué et la délégation en vertu de laquelle celui-ci était investi du pouvoir d'ordonner une visite domiciliaire, l'ordonnance a violé les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance énonce avoir été rendue par " Nous, Pierre Renard-Payen, juge délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris " ; qu'une telle mention répond aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen commun aux trois pourvois :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ;
Attendu que le juge statuant en vertu de ce texte ne peut se référer qu'aux documents produits par l'Administration demanderesse détenus par celle-ci de manière apparemment licite ;
Attendu qu'en ne mentionnant pas l'origine apparente des pièces n°s 1 et 5-3 à 5-8, dont, ainsi, la détention licite n'était pas établie, le juge ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la régularité de l'ordonnance ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 4 décembre 1989, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi