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27/11/1991 | FRANCE | N°89-70304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 novembre 1991, 89-70304


Sur le moyen unique ;.

Attendu que la commune de Millau fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 13 juin 1989) d'avoir refusé de prononcer, à son profit, le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. Firmin X... et à M. et Mme Y...
Z..., alors, selon le moyen, que l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation n'impose la notification du dépôt du dossier à la mairie en vue de l'enquête parcellaire qu'aux propriétaires figurant sur la liste des immeubles expropriés, établie à l'aide des documents cadastraux ou d

es renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ; qu'à la ...

Sur le moyen unique ;.

Attendu que la commune de Millau fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 13 juin 1989) d'avoir refusé de prononcer, à son profit, le transfert de propriété de parcelles appartenant à M. Firmin X... et à M. et Mme Y...
Z..., alors, selon le moyen, que l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation n'impose la notification du dépôt du dossier à la mairie en vue de l'enquête parcellaire qu'aux propriétaires figurant sur la liste des immeubles expropriés, établie à l'aide des documents cadastraux ou des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques ; qu'à la date de la notification de l'ouverture de l'enquête parcellaire, les seuls renseignements connus donnaient pour propriétaires les trois personnes auxquelles l'ouverture de l'enquête a été notifiée ; qu'ainsi, la formalité de l'article R. 11-22 du Code de l'expropriation a été respectée, et qu'en refusant de prononcer le transfert de propriété, le juge de l'expropriation a violé le texte précité ;

Mais attendu que les propriétaires concernés étant décédés antérieurement à l'arrêté de cessibilité et l'autorité expropriante n'ayant pas justifié des formalités accomplies afin de rechercher les héritiers de M. X... et ceux des époux Z..., le juge de l'expropriation, tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, a justement refusé de prononcer l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-70304
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Identité de l'exproprié - Propriétaire décédé avant l'arrêt de cessibilité - Recherche des héritiers - Nécessité

Refuse justement de prononcer le transfert de propriété de parcelles le juge de l'expropriation qui, tenu de vérifier que toutes les formalités prescrites par la loi ont été accomplies, retient que les propriétaires concernés étant décédés antérieurement à l'arrêté de cessibilité, l'autorité expropriante n'a pas justifié des formalités accomplies afin de rechercher les héritiers.


Références :

Décision attaquée : Juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 13 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-06-07 , Bulletin 1977, III, n° 248, p. 130 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 nov. 1991, pourvoi n°89-70304, Bull. civ. 1991 III N° 295 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 295 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Cobert
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.70304
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