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27/11/1991 | FRANCE | N°89-20356

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 89-20356


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 1980, Mme X... a acquis un fonds de commerce de station-service et a pris en charge l'exécution du contrat de distributeur agréé que le vendeur avait conclu avec la société BP France (société BP) ; que Mme X... a dû cesser l'exploitation à la fin de l'année 1982 ; qu'en 1983 Mme Y..., qui se déclarait intéressée par l'acquisition du fonds, a commandé des carburants à la société BP ; que ces fournitures étant restées impayées après le départ de Mme Y..., qui n'avait pas donné suite à son projet, la société BP a assi

gné Mme X... en paiement de leur prix soit la somme de 78 466,39 francs, ain...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 20 décembre 1980, Mme X... a acquis un fonds de commerce de station-service et a pris en charge l'exécution du contrat de distributeur agréé que le vendeur avait conclu avec la société BP France (société BP) ; que Mme X... a dû cesser l'exploitation à la fin de l'année 1982 ; qu'en 1983 Mme Y..., qui se déclarait intéressée par l'acquisition du fonds, a commandé des carburants à la société BP ; que ces fournitures étant restées impayées après le départ de Mme Y..., qui n'avait pas donné suite à son projet, la société BP a assigné Mme X... en paiement de leur prix soit la somme de 78 466,39 francs, ainsi que d'une autre somme représentant le prix de livraisons antérieures dont elle s'est reconnue débitrice ;.

Sur la nouveauté prétendue de la première branche du moyen unique :

Attendu que la société BP soutient que le moyen, en ce qu'il fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1372 et 1375 du Code civil est nouveau et mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant fondé sa décision sur les règles de la gestion d'affaires, lesquelles n'avaient été ni soulevées ni discutées par les parties, Mme X... est recevable à invoquer pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen dont rien, lors des débats devant la cour d'appel, ne lui avait révélé l'utilité ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1372 et 1375 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer la somme de 78 466,39 francs à la société BP l'arrêt, après avoir relevé que selon le Tribunal Mme Y... avait exercé la gérance de fait de la station-service mais que la situation de celle-ci pendant l'année 1983 où elle a été tenue par Mme Y... répond plus précisément à la définition de la gestion d'affaires, énonce qu'en vertu de l'article 1375 du Code civil le maître de l'affaire doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans constater que Mme Y... avait eu la volonté de gérer l'affaire de Mme X... et que sa gestion avait été utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société BP France la somme de 78 466,39 francs et celle de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20356
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CASSATION - Moyen nouveau - Moyen tiré de la décision attaquée - Impossibilité de s'en prévaloir avant qu'elle soit rendue.

1° Doit être rejetée la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté du moyen invoquant la méconnaissance des articles 1372 et 1375 du Code civil dès lors que la cour d'appel a fondé sa décision sur les règles de la gestion d'affaires lesquelles n'avaient été ni soulevées ni discutées par les parties de sorte que rien, lors des débats devant la cour d'appel, n'avait révélé au demandeur au pourvoi l'utilité de ce moyen.

2° GESTION D'AFFAIRES - Conditions - Volonté de gérer l'affaire d'autrui - Nécessité.

2° GESTION D'AFFAIRES - Conditions - Acte utile - Nécessité.

2° Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui condamne le propriétaire d'un fonds de commerce, sur le fondement des règles de la gestion d'affaires, à payer le prix de fournitures commandées par un tiers sans constater que ce dernier avait eu la volonté de gérer cette affaire et que sa gestion avait été utile.


Références :

Code civil 1372, 1375

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juillet 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1973-02-13 , Bulletin 1973, IV, n° 174, p. 65 (cassation). (2°). Chambre civile 1, 1988-01-26 , Bulletin 1988, I, n° 25, p. 16 (rejet) ; Chambre commerciale, 1990-06-26 , Bulletin 1990, IV, n° 195 (1), p. 133 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-20356, Bull. civ. 1991 IV N° 357 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 357 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20356
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