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27/11/1991 | FRANCE | N°89-19255

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 89-19255


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Durkopp France, dont le siège social est à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Paul E..., es qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Europ Dress, ledit maître E... demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt

; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Béz...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Durkopp France, dont le siège social est à Paris (19ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit de M. Paul E..., es qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Europ Dress, ledit maître E... demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., D..., C...
F..., MM. Z..., A..., X..., C...
Y..., M. Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Durkopp France, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 juin 1989) que la société Europ Dress a été mise en redressement judiciaire le 16 juillet 1987 puis en liquidation judiciaire le 15 octobre 1987, sans avoir réglé le prix de marchandises livrées par la société Durkopp France ; que celle-ci se prévalant d'une clause de réserve de propriété a, le 21 octobre 1977, présenté au juge commissaire une requête tendant à la revendication de ces marchandises ; que cette requête a été rejetée par une ordonnance du juge commissaire confirmée par le tribunal qui a déclaré irrecevable comme tardive l'action engagée par la société Durkopp France après l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que la société Durkopp France fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le pourvoi que, dans ses conclusions d'appel, la société Durkopp France avait expressément fait valoir le moyen tiré de ce qu'en raison de la conversion du redressement judiciaire de la société Europ Dress en liquidation judiciaire, laquelle avait entraîné de plein droit la déchéance du terme, le vendeur non payé d'une marchandise cédée avec une clause de réserve de propriété bénéficiait du retour aux conditions du contrat initial, lesquelles autorisaient l'exercice de la revendication à compter du jugement de liquidation ;

qu'en l'espèce, la cour d'appel en se bornant à faire une application littérale d'un texte réservé au cas d'une entreprise à l'égard de laquelle le jugement de redressement judiciaire a ouvert une période d'observation, n'a pas dûment répondu au moyen proposé, pourtant déterminant pour la solution du litige ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt a décidé, à bon droit, que l'action en revendication qui avait été introduite après l'expiration du délai de trois mois qui court à partir du prononcé du jugement ayant ouvert la procédure de redressement judiciaire ne pouvait être accueillie ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations dont il résulte que le délai prévu par

l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 étant un délai préfix, le prononcé ultérieur de la liquidation judiciaire demeure sans effet sur les conditions d'exercice de l'action en revendication, la cour d'appel a répondu, en les écartant aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19255
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Conditions d'exercice de l'action - Délai de trois mois - Caractère préfix - Défaut d'influence de la conversion du redressement en liquidation judiciaire.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-19255


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19255
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