La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1991 | FRANCE | N°89-19238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 89-19238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Bernard A..., demeurant les Cèdres, ... à Saint-Genis Laval (Rhône),

2°) Mme Paulette Z..., veuve X...
A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

3°) Mme Geneviève A..., veuve B..., demeurant ... à Saint-Benoit (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de :

1°) la Société française des pétroles BP, société anonyme, dont le siège est si

s, ... (Hauts-de-Seine),

2°) M. Claude Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

défendeurs à la cassatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) M. Bernard A..., demeurant les Cèdres, ... à Saint-Genis Laval (Rhône),

2°) Mme Paulette Z..., veuve X...
A..., demeurant ... (Deux-Sèvres),

3°) Mme Geneviève A..., veuve B..., demeurant ... à Saint-Benoit (Vienne),

en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile), au profit de :

1°) la Société française des pétroles BP, société anonyme, dont le siège est sis, ... (Hauts-de-Seine),

2°) M. Claude Y..., demeurant ... (Charente-Maritime),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bezard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat de la Société française des pétroles BP, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur sa demande, hors de cause M. Y... à l'encontre duquel n'est dirigé aucun des griefs du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 et 2015 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt déféré, confirmatif du chef attaqué, que, le 1er février 1978, la société française des pétroles BP (société BP) a conclu avec la société anonyme des garages et ateliers métallurgiques du Poitou (la SAGAMP), dont M. André A... présidait le conseil d'administration, un contrat de distribution agréée par lequel la SAGAMP s'engageait à acheter annuellement une quantité déterminée de carburant ; que, par un second contrat du même jour, se référant au premier, la société BP s'est engagée à se porter caution solidaire du prêt de 800 000 francs que la Banque nationale de Paris devait consentir à

la SAGAMP ; que, pour garantie de son engagement, la société BP a obtenu, le 5 février 1978, la caution de M. et Mme A... à concurrence de 500 000 francs et, le 10 février 1978, la caution du Crédit lyonnais à concurrence de 440 000 francs ; qu'ultérieurement, M. A... a cédé ses actions de la SAGAMP ; que la SAGAMP et la société BP ont résilié le contrat de distribution agréée et ont signé, le 9 avril 1984, un contrat de commission par lequel la SAGAMP s'engageait à vendre le carburant pour le compte de la société BP ; que, le même jour, le second contrat du 1er février 1978 a fait l'objet d'un avenant afin de se référer au contrat de commision à la place du contrat de distribution agréée ; que la SAGAMP a été mise en redressement judiciaire, le 25 février 1985 ; que la société BP s'est dite créancière de la SAGAMP de la somme de 378 447, 22 francs au titre du "non-paiement des fournitures faites en vertu du contrat renégocié le 9 avril 1984" et de la somme de 334 804, 77 francs au titre du remboursement du reliquat du prêt ; que le Crédit lyonnais ayant exécuté son engagement envers la société BP, cette dernière a imputé la somme de 440 000 francs en priorité sur le prix des fournitures et a demandé à M. et Mme A... paiement du reliquat de sa créance ; Attendu que, pour accueillir cette demande et condamner Mme A... ainsi que M. Bernard A... et Mme Geneviève A..., ces deux derniers venant aux droits et obligations de leur père André A..., décédé en cours d'instance, à payer à la société BP la somme de 273 251, 99 francs, l'arrêt retient que les époux A... n'ont jamais dénoncé leur engagement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat du 5 février 1978 contenait une clause aux termes de laquelle M. et Mme A... ne seraient pas tenus "au-delà de la durée des obligations nées des accords commerciaux intervenus le 1er février 1978 entre la SAGAMP et la société BP", et qu'elle relevait, par motifs propres et adoptés, que l'accord de distribution agréée avait été résilié et que, par voie de conséquence, le second accord du 1er février 1978 avait fait l'objet d'un avenant, ce dont il résultait que la durée des obligations nées des accords commerciaux intervenus le 1er février 1978 était expirée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a étendu le cautionnement de M. et Mme A... au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles

se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Française des pétroles BP, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19238
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Dettes d'une société - Débiteur principal lié par un contrat de distribution - Limitation dans le temps de ses obligations - Réduction corrélative de l'engagement de la caution.


Références :

Code civil 1134 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-19238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19238
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award