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27/11/1991 | FRANCE | N°89-19120

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 89-19120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme les établissements Beaudoin, Machines Agricoles du Centre, dont le siège social est route de Malitorne, à Saint-Doulchard (Cher),

2°) de M. Yvon C..., administrateur au redressement judiciaire de la société Beaudoin Machines Agricoles du Centre, demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 1), au profit de la société anonyme John Z..

., dont le siège est ..., à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

défenderesse à la cassation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme les établissements Beaudoin, Machines Agricoles du Centre, dont le siège social est route de Malitorne, à Saint-Doulchard (Cher),

2°) de M. Yvon C..., administrateur au redressement judiciaire de la société Beaudoin Machines Agricoles du Centre, demeurant ... (Cher),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1989 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile section 1), au profit de la société anonyme John Z..., dont le siège est ..., à Fleury-les-Aubrais (Loiret),

défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. D..., G..., F...
H..., MM. B..., X..., F...
Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme A..., MM. E..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société les établissements Beaudoin et de M. C..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société John et Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 21 juin 1989), que la société John Z... a concédé à la société les établissements Beaudoin (société Beaudoin), depuis 1978 et dans un secteur déterminé, le droit de vendre ses matériels à usage agricole ; que le dernier contrat, non renouvelable par tacite reconduction, prenait effet le 1er novembre 1984 et se terminait le 31 octobre 1985 ; que, par lettre du 17 juillet 1985, la société John Z... a fait connaître à la société Beaudoin que le contrat ne serait pas renouvelé ; que la société concessionnaire a sollicité la prorogation de la convention jusqu'au 31 octobre 1988 ; Attendu que la société Beaudoin reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les tracteurs et les engins agricoles automoteur sont des véhicules automobiles spécialisés aptes à se déplacer sur la voie publique et

même à y effectuer certains transports ; que les dispositions du Code de la route en ce qui concerne les règles de circulation, d'équipement et d'immatriculation leur sont applicables, sous les conditions et réserves édictées par les articles R. 138 et suivants du Code de la route ; que la jurisprudence, rendue notamment en application de la loi du 31 décembre 1957 sur la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, interprête extensivement la notion de véhicules et qu'en tout état de cause, s'il existe une difficulté d'interprétation quelconque sur le point de savoir si un matériel de cette nature constitue, au sens de l'article 1er du règlement 123/85, "un véhicule automobile déterminé à trois roues ou plus destiné à être utilisé sur la voie publique", la cour d'appel n'avait pas compétence pour trancher cette difficulté d'interprétation d'un acte pris par les institutions de la Communauté économique européenne et devait saisir à titre préjudiciel la Cour de justice en application de l'article 177 du traité de Rome ; qu'en tout état de cause, la Cour de Cassation peut elle-même saisir la Cour de justice en application du dernier alinéa de l'article 177 avant de censurer l'arrêt attaqué pour violation de l'article 1er du règlement 123/85 ; alors, d'autre part, que procède de la violation de l'article 85 du traité de Rome l'arrêt qui déclare ce texte inapplicable à une convention de concession exclusive qui s'intègre dans un ensemble de conventions identiques réalisant un cloisonnement du territoire du marché commun ou d'une partie substantielle de celui-ci, pour instituer des restrictions de concurrence et des obligations convenues dans le cadre du système de distribution d'un constructeur ou d'un importateur au moyen d'ensembles d'accords comportant des restrictions analogues qui affectent non seulement la distribution et le service de vente et d'après-vente à l'intérieur des Etats membres, mais aussi le commerce entre ceux-ci, ainsi que le constate expressément le troisième considérant du règlement 123/85 ; et alors, enfin, que la société Beaudoin, dans son assignation introductive d'instance, s'était expliquée sur le préjudice invoqué

en soutenant qu'il correspondait à la marge brute que lui aurait assurée l'exécution des conventions prorogées conformément à la loi ; que dans ses premières conclusions d'appel, elle a soutenu qu'elle avait été privée de la chance de poursuivre ses relations contractuelles avec la société John Z... pendant trois années supplémentaires, précisant dans ses conclusions en réplique que la faute commise par John Z... l'avait privée de la chance de voir leur contrat se poursuivre au-delà du 31 octobre 1985 pour trois années ou, à tout le moins, pour une année selon le type de convention qu'aurait pu adopter les parties pour se conformer aux dispositions du règlement 123/85 ; que loin de soutenir que le préjudice invoqué n'était assorti d'aucun élément de preuve, la société John Z... avait de son côté fait valoir "que le préjudice dont se plaignent les établissements Beaudoin, à supposer qu'il soit justifié, ne saurait s'évaluer sur une période de trois années, mais sur une période d'une année, selon

l'alternative qui est prévue par le règlement n° 123/85" ; qu'en invoquant d'office la prétendue absence de preuve d'un préjudice aisément évaluable par référence à la perte des profits qu'aurait pu procurer la poursuite des relations contractuelles, sans appeler les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que les parties se sont placées uniquement dans le cadre du règlement 123/85 de la Commission des communautés européennes ; Attendu, en cet état du litige, que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que ce règlement "n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adopter le contenu de leur contrat" ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19120
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Concession commerciale - Prorogation - Règlement communautaire 123/85 - Prescriptions contraignantes (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 21 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-19120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19120
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