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27/11/1991 | FRANCE | N°89-16662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 89-16662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Perline, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Papeete (Polynésie-française), BP. 438, immeuble Fare Tony, prise en la personne de son gérant, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ Mme Lina Y..., demeurant à Papeete (Polynésie-française), boulevard Pomare,

3°/ la SNC Renée X... et compagnie, société en nom collectif, ayant son siège social à Papeete (Polynésie-françai

se), rue des Ecoles, prise en la personne de sa gérante de droit, Mme Renée X...,

en cassation d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Perline, société à responsabilité limitée ayant son siège social à Papeete (Polynésie-française), BP. 438, immeuble Fare Tony, prise en la personne de son gérant, M. Y..., domicilié en cette qualité audit siège,

2°/ Mme Lina Y..., demeurant à Papeete (Polynésie-française), boulevard Pomare,

3°/ la SNC Renée X... et compagnie, société en nom collectif, ayant son siège social à Papeete (Polynésie-française), rue des Ecoles, prise en la personne de sa gérante de droit, Mme Renée X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit de la société "Duty free shop of Tahiti", société anonyme, ayant son siège social à Papeete (Polynésie-française), BP. 618,

défenderesse à la cassation ; La société duty free shop of Tahiti, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Blondel, avocat de la société Perline, de Mme Y... et de la SNC Renée X... et compagnie, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "Duty free shop of Tahiti", les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Duty free shop of Tahiti (société Duty) était concessionnaire de l'emplacement n° 3 situé dans la zone sous douane de l'aéroport de Tahiti ; qu'à l'expiration de la concession et après un appel d'offre, la société Perline a obtenu le droit d'occuper cet emplacement ; que la société Perline a cédé à la société Duty les droits de concession qu'elle avait obtenus ; qu'en contrepartie la société Duty s'est engagée à lui verser 5 500 000 FP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Perline, Mme Y... et la société X... demandent l'annulation de l'arrêt qui, selon le pourvoi, ne satisfait pas aux exigences des articles 52 et 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble aux principes qui régissent la motivation des décisions judiciaires, en n'exposant pas fût-ce succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, la seule référence aux conclusions échangées étant sans emport ; Mais attendu que l'arrêt déclare se référer "expressément, pour la relation des faits, au jugement entrepris" qui contient un exposé de ceux-ci ; que les juges d'appel, pour exposer les moyens qui leur sont

proposés, ne sont astreints à observer aucune règle de forme particulière et qu'ainsi il a été satisfait en l'espèce aux exigences des articles visés au moyen, dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Perline, Mme Y... et la société X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... était la dirigeante de fait de ces deux sociétés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de s'engager à effectuer des diligences et le dynamisme ne peuvent à eux seuls caractériser une direction de fait d'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt, sur cette question centrale, ne contient aucun motif pertinent, méconnaissant les exigences des articles 52 et 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, que Mme Y... avait fait

valoir dans ses écritures qu'elle n'était nullement commerçante, qu'elle n'était pas inscrite au registre du commerce, qu'elle n'était pas davantage gérante des sociétés Perline et X..., qu'elle était étrangère à cette dernière société et associée à hauteur de 50 % de la société Perline et qu'elle n'est intervenue dans la présente affaire qu'en qualité de mandataire de M. Y..., gérant de la société Perline, aux termes d'un pouvoir en date du 14 mars 1984 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes visés au précédent élément de moyen ; et alors, enfin, que, dans ses écritures d'appel, Mme Y... avait soutenu que Mme Renée X... avait toujours géré seule la société X... ; qu'en dehors d'une période exceptionnelle (janvier à avril 1986, août et septembre 1986), Mme X... a constamment géré la société, ainsi que cela résulte des pièces versées aux débats, qu'elle passait les commandes, gérait le personnel, était en rapport avec les administrations et, en définitive, avait bien l'activité d'un gérant de société ; qu'en affirmant que Mme Y... était la gérante de fait de la

société X..., et ce en raison de son seul dynamisme, sans s'expliquer sur le moyen précité également circonstancié, la cour d'appel a méconnu derechef les exigences des articles 52 et 195 du Code de procédure civile de la Polynésie française ; Mais attendu que, loin de condamner Mme Y... en qualité de mandataire de la société Perline ou de gérante de fait des sociétés Perline ou X..., l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... avait personnellement perçu la somme de 5 500 000 FP, la condamne personnellement à rembourser cette même somme à concurrence de 3 254 167 FP c'est-à-dire prorata temporis, pour la période du 11 juin 1986 au 31 mars 1989 ; qu'ainsi, les griefs portant sur la qualité de mandataire de Mme Y... et de gérante de fait des sociétés Perline et X... visent des motifs surabondants et que l'arrêt se trouve justifié ; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, et sur le quatrième moyen, réunis :

Attendu que la société Perline, Mme Y... et la société X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... à rembourser la somme de 3 254 167 FP à la société Duty et de les avoir déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de la convention du 17 mars 1984, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du deuxième moyen, aura pour inéluctable conséquence, et ce en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ; alors, d'autre part, qu'il était soutenu que la société X... avait sollicité l'agrandissement de la boutique n° 4 concédée naguère par la société d'économie mixte Setil, agrandissement qu'elle obtînt, cependant que la société Duty, qui avait également sollicité un agrandissement de son échoppe, en obtînt un de moindre importance que la société X... ; qu'une telle situation ne pouvait caractériser une modification substantielle négative au sens du contrat ; qu'en décidant le contraire sans s'expliquer sur ces données de fait de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1135 et 1146 du Code civil ; alors, en outre, et en tout état de cause, que la cour d'appel n'a pas relevé en quoi on serait en face d'une modification substantielle et négative des conditions d'exploitation de la boutique, se contentant d'affirmer que "la création de ce nouveau commerce par la société X..., qui est dirigée en fait par Mme Y..., porte préjudice à la société Duty ; qu'ainsi l'arrêt se trouve derechef privé de base légale au regard des textes cités au

précédent élément de moyen ; et alors, enfin, que la cassation, qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement du troisième moyen aura pour inéluctable conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de

procédure civile, d'entraîner la cassation du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt attaqué ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que Mme Y... avait obtenu un agrandissement de 35 mètres carrés au profit de l'espace concédé à la société X... tandis que la société Duty ne pouvait obtenir un agrandissement que de 9 mètres carrés, la cour d'appel a effectué les recherches prétendument omises ; Attendu, en second lieu, que le rejet du deuxième moyen entraîne celui de la première branche du troisième moyen, de même que le rejet des deuxième et troisième branches du troisième moyen entraîne celui du quatrième moyen ; D'où il suit que les moyens sont l'un et l'autre sans fondement ; Mais sur le cinquième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a, sous astreinte, fait interdiction à Mme Y..., à la société Perline et à la société X... d'utiliser la dénomination "duty free shop" isolément ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette dénomination générique peut être utilisée isolément par toute personne qui commercialise des produits sous douane, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société Duty de son action en concurrence déloyale, la cour d'appel retient qu'il n'est pas "démontré que M. ou Mme Y... avait été au courant des agissements de leurs préposés" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les commettants sont responsables des fautes de leurs préposés, sans qu'il soit nécessaire qu'ils soient au courant de ces fautes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en déboutant la société Duty de son action en concurrence déloyale, sans répondre par aucun motif aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir que Mme Y... et les sociétés Perline et X... s'étaient livrées au débauchage de son personnel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi incident :

CASSE, mais seulement en ce qu'il a, sous astreinte, fait interdiction à Mme Y..., à la société Perline et à la société X... d'utiliser le terme "duty free shop" isolément et en ce qu'il a débouté la société Duty free shop of Tahiti de ses demandes de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et de publication de l'arrêt dans la presse, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Papeete, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16662
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Objet de la demande et exposé des moyens - Forme déterminée (non) - Référence en appel à l'exposé des faits figurant au jugement - Enumération suffisante.

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Défendeur - Faute d'un préposé - Responsabilité du commettant.

NOM COMMERCIAL - Protection - Uusage d'une dénomination servant à un concurrent - Dénomination "duty free shop" utilisée isolément - Emploi pour toute personne commercialisant des produits sous douane.


Références :

Code civil 1382 et 1384 al. 5
Code de procédure civile de la Polynésie française 52 et 195
nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 mai 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-16662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16662
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