La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/1991 | FRANCE | N°89-16520

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 89-16520


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme Euro-garage, dont le siège social est à Publoreau (Charente-Maritime), concessionnaire à La Rochelle Nord,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prése

nt arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Régie nationale des usines Renault, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme Euro-garage, dont le siège social est à Publoreau (Charente-Maritime), concessionnaire à La Rochelle Nord,

défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., D...
F..., MM. A..., X..., D...
Y..., M. Lassalle, conseillers, Mme Z..., MM. C..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des usines Renault, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euro-garage, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, depuis 1975, la société Euro-garage était, pour le secteur de La Rochelle, concessionnaire de la Régie nationale des usines Renault (la Régie) ; qu'un nouveau contrat de concession, d'une durée de deux années commençant à courir le 1er janvier 1984, a été signé entre les parties ; que, le 20 février 1985, la Régie a informé la société Euro-garage que le contrat ne serait pas renouvelé à son expiration ; que la société Euro-garage a prétendu qu'en raison du règlement 123/85 de la Commission des Communautés européennes, le contrat devait être prorogé jusqu'au 31 décembre 1987 ; Sur les premier et second moyens, pris en leur première branche, réunis :

Vu l'article 85 du Traité instituant la Communauté économique européenne et les dispositions du règlement 123/85 du 12 décembre 1984 de la Commission des Communautés européennes ; Attendu que, pour "constater la nullité d'ensemble du contrat de concession" à compter du 1er juillet 1985 et pour "déclarer la Régie seule responsable de cette nullité", la cour d'appel énonce qu'il eût été nécessaire, "pour éviter la nullité, de mettre le contrat en harmonie avec le règlement communautaire" et que la Régie, en

"éludant" l'application du règlement, a "délibérément privé la société Euro-garage de la chance de voir son contrat se poursuivre au-delà du 31 décembre 1985" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Cour de justice des Communautés européennes a, par arrêt du 18 décembre 1986, dit pour droit que ce règlement "n'établit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validité ou le contenu des clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes à y adapter le contenu de leur contrat mais se limite à établir des conditions qui,

si elles sont remplies, font échapper certaines clauses contractuelles à l'interdiction et, par conséquent, à la nullité de plein droit prévues par l'article 85, paragraphes 1 et 2 du Traité" et a précisé que si un accord ne remplissait pas les conditions posées par le règlement d'exemption, il n'était pas nécessairement nul, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Euro-garage, envers la Régie nationale des usines Renault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16520
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Libre concurrence - Concession commerciale - Prorogation - Règlement communautaire 123/85 - Prescriptions contraignantes (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-16520


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16520
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award