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27/11/1991 | FRANCE | N°89-16182

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 novembre 1991, 89-16182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick H..., demeurant "La Retraite" à Y... Mahault (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Hermès Precisa International, société anonyme, dont le siège est à Yverdon-les-Bains (Suisse),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique

du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick H..., demeurant "La Retraite" à Y... Mahault (Guadeloupe),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1989 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de la société Hermès Precisa International, société anonyme, dont le siège est à Yverdon-les-Bains (Suisse),

défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Edin, conseiller rapporteur, MM. C..., F..., E...
G..., MM. B..., X..., E...
Z..., M. Lassalle, conseillers, Mme A..., MM. D..., Rémery, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Edin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. H..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hermès Precisa International, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Vu l'article 2036, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'extinction de la créance en application du second de ces textes est une exception inhérente à la dette, et que la caution peut l'opposer au créancier ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... s'est porté caution de la société Sodis pour le paiement du prix de marchandises vendues à celle-ci par la société HermèsPrecisa International (la société Hermès) ; que la société Sodis a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Hermès a assigné M. H... en sa qualité de caution ; que celui-ci a fait valoir que, la société Hermès n'ayant pas déclaré sa créance au liquidateur, celle-ci était éteinte ; Attendu que, pour écarter ce moyen de défense, l'arrêt énonce qu'en accordant à la caution la faculté de "produire au règlement judiciaire du débiteur même avant d'avoir payé, l'article 2032 du Code civil suppose nécessairement que le créancier n'est pas tenu pour conserver ses droits contre la caution, de se présenter lui-même au règlement" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'extinction de la créance de la société Hermès envers la société Sodis était de nature, si elle était établie, à libérer M. H... de son obligation de caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 622/87 rendu le 6 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne la société Hermès Precisa International, envers M. H..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-16182
Date de la décision : 27/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction - Règlement et liquidation judiciaires - Créance non déclarée au passif du débiteur principal - Exception inhérente à la dette - Opposabilité à la caution.


Références :

Code civil 2036 al. 1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 06 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 nov. 1991, pourvoi n°89-16182


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16182
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