Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.397 à 90-60.403 ;.
Sur le moyen unique commun à ces pourvois :
Attendu qu'il est reproché aux jugements attaqués (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 30 avril 1990), d'avoir décidé que, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelles (SFP), un certain nombre de réalisateurs, créateurs de télévision, artistes, interprètes, exerçant un mandat représentatif, étaient électeurs et éligibles au motif que, pour calculer leur ancienneté, il convenait de comptabiliser leurs heures de délégations ; alors que les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la SFP ayant été fixées non en vertu des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail, mais en application des articles L. 423-12 et L. 433-8 du même Code par l'inspecteur du Travail qui avait admis que pouvait n'être retenu qu'un nombre de jours de travail très limité, viole ces derniers textes le jugement attaqué qui a estimé que pour le calcul de l'ancienneté des intéressés, au regard de ces conditions très réduites fixées par l'inspecteur du Travail, il y avait lieu d'assimiler les heures de délégation à des heures de travail ;
Mais attendu que les heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées de plein droit comme temps de travail, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que celles-ci devaient être prises en compte pour l'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois