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20/11/1991 | FRANCE | N°90-60397;90-60398;90-60400;90-60401;90-60402;90-60403

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60397 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.397 à 90-60.403 ;.

Sur le moyen unique commun à ces pourvois :

Attendu qu'il est reproché aux jugements attaqués (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 30 avril 1990), d'avoir décidé que, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelles (SFP), un certain nombre de réalisateurs, créateurs de télévision, artistes, interprètes, exerçant un mandat représentatif, étaient électeurs et éligibles au mo

tif que, pour calculer leur ancienneté, il convenait de comptabiliser leurs heures de ...

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-60.397 à 90-60.403 ;.

Sur le moyen unique commun à ces pourvois :

Attendu qu'il est reproché aux jugements attaqués (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 30 avril 1990), d'avoir décidé que, pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelles (SFP), un certain nombre de réalisateurs, créateurs de télévision, artistes, interprètes, exerçant un mandat représentatif, étaient électeurs et éligibles au motif que, pour calculer leur ancienneté, il convenait de comptabiliser leurs heures de délégations ; alors que les conditions d'ancienneté dans l'entreprise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel de la SFP ayant été fixées non en vertu des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail, mais en application des articles L. 423-12 et L. 433-8 du même Code par l'inspecteur du Travail qui avait admis que pouvait n'être retenu qu'un nombre de jours de travail très limité, viole ces derniers textes le jugement attaqué qui a estimé que pour le calcul de l'ancienneté des intéressés, au regard de ces conditions très réduites fixées par l'inspecteur du Travail, il y avait lieu d'assimiler les heures de délégation à des heures de travail ;

Mais attendu que les heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées de plein droit comme temps de travail, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que celles-ci devaient être prises en compte pour l'ancienneté ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60397;90-60398;90-60400;90-60401;90-60402;90-60403
Date de la décision : 20/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Assimilation à des heures de travail - Calcul de l'ancienneté

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salariés de l'entreprise - Ancienneté - Calcul - Assimilation des heures de délégation

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Listes électorales - Inscription - Conditions - Salariés de l'entreprise - Ancienneté - Calcul - Assimilation des heures de délégation

Les heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées comme temps de travail, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide que celles-ci doivent être prises en compte pour l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 30 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 1991, pourvoi n°90-60397;90-60398;90-60400;90-60401;90-60402;90-60403, Bull. civ. 1991 V N° 521 p. 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 521 p. 324

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Choucroy, Gauzes.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60397
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