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19/11/1991 | FRANCE | N°90-15523

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 90-15523


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1376 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, quelques jours après qu'ait été révoquée par son épouse la procuration l'ayant autorisé à opérer sur le compte ouvert à cette dernière par la caisse régionale de crédit agricole de la Vienne, M. X... a obtenu, par débit de ce compte, la remise de sommes pour un total de 10 000 francs ; que la banque, qui a contrepassé l'écriture sur le compte, a réclamé à M. X... restitution des sommes remises par erreur ;
r>Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, le Tribunal retient que la mauv...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1376 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que, quelques jours après qu'ait été révoquée par son épouse la procuration l'ayant autorisé à opérer sur le compte ouvert à cette dernière par la caisse régionale de crédit agricole de la Vienne, M. X... a obtenu, par débit de ce compte, la remise de sommes pour un total de 10 000 francs ; que la banque, qui a contrepassé l'écriture sur le compte, a réclamé à M. X... restitution des sommes remises par erreur ;

Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, le Tribunal retient que la mauvaise foi de M. X... n'est pas établie, que la banque invoque, étonnamment, sa propre faute, bien que son matériel informatique aurait dû permettre à toutes ses agences de connaître la révocation de la procuration dont avait bénéficié M. X..., et que le caractère indu des paiements n'est pas prouvé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, après avoir relevé que M. X... n'avait plus procuration pour des prélèvements sur le compte de son épouse, et qu'il avait, dès lors, bénéficié des paiements litigieux à la suite d'une erreur, sans préciser s'il était justifié à conserver les sommes reçues, eu égard, soit à sa situation de créancier sur la banque ou sur la titulaire du compte, soit au préjudice anormal qu'il subirait, pour un même montant, en conséquence de la faute de la banque s'il devait les rembourser, après les avoir perçues et dépensées de bonne foi, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Châtellerault


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15523
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Erreur constatée - Rejet de l'action - Créance ou préjudice anormal du bénéficiaire - Constatations nécessaires

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Action reconventionnelle en dommages-intérêts - Condition

BANQUE - Compte - Mandataire - Révocation - Retraits - Action en répétition - Rejet - Créance ou préjudice anormal de l'accipiens - Constatations nécessaires

BANQUE - Responsabilité - Paiement de l'indu - Erreur - Rejet de l'action en répétition - Créance ou préjudice anormal du bénéficiaire - Constatations nécessaires

Ne donne pas de base légale à sa décision en regard de l'article 1376 du Code civil le Tribunal qui déboute une banque de sa demande en restitution des sommes remises par erreur à une personne dont la procuration sur le compte débité venait d'être révoquée, sans préciser si le bénéficiaire de cette remise était justifié à conserver les sommes reçues, eu égard, soit à sa situation de créancier sur la banque ou sur le titulaire du compte débité, soit au préjudice anormal qu'il subirait, pour un même montant, en conséquence de la faute de la banque s'il devait les rembourser, après les avoir perçues et dépensées de bonne foi.


Références :

Code civil 1376

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Poitiers, 30 mars 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1979-07-18 , Bulletin 1979, I, n° 219, p. 175 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-02-19 , Bulletin 1986, V, n° 16, p. 13 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°90-15523, Bull. civ. 1991 IV N° 354 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 354 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocat :M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15523
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