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19/11/1991 | FRANCE | N°90-15465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 90-15465


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1990), que deux contrats de crédit-bail ont été conclus entre la société Locamo et la société Fisson ; qu'après interruption dans le paiement des loyers, ces contrats ont été résiliés ;

Attendu que la société Fisson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Locamo une somme de 285 961 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la société Fisson faisa

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 1990), que deux contrats de crédit-bail ont été conclus entre la société Locamo et la société Fisson ; qu'après interruption dans le paiement des loyers, ces contrats ont été résiliés ;

Attendu que la société Fisson fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Locamo une somme de 285 961 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a laissé sans réponse les conclusions par lesquelles la société Fisson faisait valoir que la société Locamo avait commis de nombreuses erreurs de chiffres, notamment en ce qu'elle avait affirmé que la somme de 596 508 francs correspondait à 48 mensualités, bien qu'elle correspondît, en réalité, à 46 mensualités, et également que le matériel avait été revendu à un prix très inférieur à celui de l'estimation contractuelle qui en avait été faite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'inexécution du contrat de crédit-bail n° 131 719 21 001 en date du 20 juillet 1981 résultait de sa résiliation à l'initiative de la société Locamo et le contrat de crédit-bail n° 131 719 21 002 en date du 5 novembre 1982 avait été partiellement exécuté ; qu'en refusant néanmoins de réviser les clauses pénales figurant dans chacun de ces contrats, la cour d'appel a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 1231 et 1152 du Code civil, qu'elle a ainsi violés par refus d'application ; et alors, enfin, que dans ses conclusions délaissées par la cour d'appel, la société Fisson soulignait que l'application des clauses pénales était manifestement excessive en l'espèce, compte tenu de sa bonne foi et surtout de la précarité de son équilibre financier, et que la confirmation de la condamnation lui imposerait de déposer son bilan, ce qui aboutirait à consommer sa ruine dès lors que l'Administration et l'armée, ses principaux clients, ne peuvent, de par la loi, traiter avec une société ayant fait l'objet d'une procédure collective ; que pour décider que le jeu des clauses pénales n'avait pas des conséquences manifestement excessives, la cour d'appel n'a pris en considération ni la situation concrète des parties, ni le coût réel de la pénalité pour le débiteur, ni, enfin, l'attitude des parties ; qu'elle a, par suite, entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions imprécises dont il n'était tiré aucune conséquence juridique ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les contrats ont expressément déterminé les conséquences de leur inexécution partielle sur le montant de la peine encourue, l'arrêt retient, à bon droit, que les dispositions de l'article 1231 du Code civil sont inapplicables en l'espèce ;

Attendu, enfin, que les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15465
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Exécution partielle - Diminution de la peine prévue par les parties - Condition.

1° Dès lors que la convention a expressément déterminé les conséquences de son inexécution partielle sur le montant de la perte encourue, les dispositions de l'article 1231 du Code civil ne lui sont pas applicables.

2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Refus - Motif - Nécessité (non).

2° Les juges n'ont pas à motiver spécialement leur décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, ils refusent de modérer la peine forfaitairement convenue.


Références :

Code civil 1231

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 février 1990

A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1980-07-21 , Bulletin 1980, IV, n° 309, p. 250 (cassation). (2°). Chambre commerciale, 1991-02-26 , Bulletin 1991, IV, n° 91, p. 61 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°90-15465, Bull. civ. 1991 IV N° 346 p. 240
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 346 p. 240

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15465
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