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19/11/1991 | FRANCE | N°90-15104

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 90-15104


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Elisabeth C..., épouse Z..., demeurant à Cherbourg (Manche), ...,

2°/ Mme Françoise B..., épouse X..., demeurant à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), résidence La Balangère, avenue des Belges,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. le receveur principal des impôts de Paris (3e) archives, domicilié à Paris (11e), ...,

2°/

M. le directeur des services fiscaux de Paris centre, domicilié à Paris (10e), ..., Porte Saint-Denis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Elisabeth C..., épouse Z..., demeurant à Cherbourg (Manche), ...,

2°/ Mme Françoise B..., épouse X..., demeurant à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime), résidence La Balangère, avenue des Belges,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. le receveur principal des impôts de Paris (3e) archives, domicilié à Paris (11e), ...,

2°/ M. le directeur des services fiscaux de Paris centre, domicilié à Paris (10e), ..., Porte Saint-Denis,

3°/ M. le directeur général des impôts, domicilié à Paris (1er), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Hatoux, Vigneron, Leclercq, Gomez, Leonnet, conseillers, M. A..., Mme Y..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mmes Z... et X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des impôts de Paris (3e) archives, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des impôts de Paris (3e) a assigné Mme Z... et Mme X..., en leur qualité de gérantes de la société à responsabilité limitée "Carol coiffure", pour qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande sans que la cause ait été communiquée au ministère public alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, le ministère public doit avoir communication des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ; que cette communication est d'ordre public ; qu'en l'espèce, l'arrêt a condamné Mme Z... et Mme X..., co-gérantes

de la société "Carol coiffure", solidairement avec cette dernière déclarée en liquidation des biens, à payer les dettes fiscales de cette société correspondant aux droits restant dus au titre de la TVA et des taxes annexes, ainsi qu'aux

pénalités de retard ; qu'il a donc engagé la responsabilité pécuniaire de Mme Z... et de Mme X... en tant que dirigeant social ; que, cependant, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure ni d'aucun moyen de preuve que la cause ait été communiquée au Minstère public ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, qui prescrit la communication au ministère public "s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires, ainsi que des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux" ne concerne que les causes dans lesquelles la responsabilité des dirigeants est invoquée à la suite de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la personne morale ; que la cause étant en l'espèce étrangère à la procédure de liquidation des biens de la société "Carol coiffure", il n'y avait pas lieu à sa communication au ministère public ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les inobservations des obligations fiscales de la société ont rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par elle ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher les circonstances, autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de la société avait rendu impossible le recouvrement, et sans rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile paiement des impositions par la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs, envers Mmes Z... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15104
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Conditions autres qu'un défaut de déclaration et de paiement - Recherches nécessaires.

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Article 425 du nouveau code de procédure civile - Enumération limitative - Responsabilité pécuniaire d'un dirigeant social en matière fiscale - Cause communicable (non).


Références :

CGI L267
nouveau Code de procédure civile 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°90-15104


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.15104
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