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19/11/1991 | FRANCE | N°90-14270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 90-14270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ... (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1°/ La Société auxiliaire de crédit, dont le siège social est ... (Nord),

2°/ M. René A..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Hérault), pris en sa qualité de mandataire à la liquidation des biens de M. Gilles Y..., Sud Laser,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur i

nvoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ... (Ardèche),

en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de :

1°/ La Société auxiliaire de crédit, dont le siège social est ... (Nord),

2°/ M. René A..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Hérault), pris en sa qualité de mandataire à la liquidation des biens de M. Gilles Y..., Sud Laser,

défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. B..., Mme D..., MM. Vigneron, Gomez, Leonnet, conseillers, M. C..., Mme Z..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société auxiliaire de crédit, de Me Brouchot, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 février 1990), que M. X... a conclu un contrat de crédit-bail avec la Société auxiliaire de crédit (société Auxibail) ; que, sans en aviser celle-ci, M. X... a obtenu de son fournisseur qu'il s'engage à reprendre, éventuellement, sur sa demande, l'appareil ainsi financé après une période d'essai de six mois ; qu'avant même l'achèvement de ce délai, il a restitué l'appareil au fournisseur, lequel, mis en liquidation des biens, n'a pas remboursé le prix reçu ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il restait engagé par le contrat de crédit-bail, alors, d'une part, que la résolution ou la nullité du contrat de vente prive de cause le contrat de crédit-bail, le versement des loyers ne recevant plus sa contrepartie en l'absence de délivrance d'un matériel conforme à son usage normal ; que les obligations contractuelles des parties sont alors rétroactivement anéanties, seules pouvant recevoir exécution les clauses du contrat de crédit-bail précisément destinées à régler les

conséquences de la résolution de la vente ; qu'en condamnant M. X... à exécuter l'ensemble de ses obligations contractuelles, tout en admettant que le contrat de vente devait être regardé comme nul ou résolu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1131 du Code civil, et

l'article premier de la loi du 2 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que les fautes commises par une partie contractante dans l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur la validité de la convention ; qu'en retenant, pour conclure à l'absence d'anéantissement des obligations contractuelles du crédit-preneur malgré la nullité ou la résolution du contrat de vente, les fautes commises par M. X... à l'occasion de la signature des procès-verbaux de livraison et de la restitution du matériel au vendeur, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé, pour fausse application, les articles 1131 et 1142 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a sollicité et obtenu de son fournisseur une faculté de reprise par lui du matériel sans en aviser le crédit-bailleur, qu'il a provoqué la mise en exécution du crédit-bail en acceptant le matériel sans restriction ni réserve et qu'il a obtenu la reprise du matériel au mépris des intérêts du bailleur et sans son autorisation, ce dont il résulte qu'il a agi en fraude des droits de ce bailleur ; que, dès lors, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-14270
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Résiliation - Reprise du matériel par le vendeur - Reprise effectuée en dehors du crédit-bailleur et au mépris de ses droits - Fraude du crédit-preneur.


Références :

Code civil 1131 et 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°90-14270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.14270
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