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19/11/1991 | FRANCE | N°90-13870

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 90-13870


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Voyages Kuoni, société anonyme dont le siège social est ... (8e), agissant en la personne de son président-directeur général, M. Louis Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Gérard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ La société à responsabilité limitée Best International Evenement

s, dont le siège social est 147, bureau de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

défend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Voyages Kuoni, société anonyme dont le siège social est ... (8e), agissant en la personne de son président-directeur général, M. Louis Z..., domicilié en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ M. Gérard X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

2°/ La société à responsabilité limitée Best International Evenements, dont le siège social est 147, bureau de la Colline à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. Y..., et Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de Me Barbey, avocat de la société Voyages Kuoni, de Me Ancel, avocat de M. X... et de la société Best International Evenements, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 1990) que la société Voyages Kuoni (la société Kuoni) est titulaire de la marque "The Best of Kuoni", déposée le 2 décembre 1981, désignant tous services relatifs aux transports et voyages, notamment aux services rendus dans ces domaines par les agences touristiques ; que M. X... a déposé en son nom personnel, le 26 décembre 1985, les marques "Best Voyages", "Best International Promotion", "Groupe Best", et qu'il a constitué par la suite une société dénommée "Best International Evenements", dont l'objet est l'organisation de voyages et de séminaires ; que la société Kuoni a assigné M. X... et la société Best International Evenements en contrefaçon des marques dont elle est titulaire et en concurrence déloyale ; qu'elle a été déboutée de ses demandes, tant par les juges de première instance qu'en appel ; Attendu que la société Kuoni fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale ou parasitaire, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles la société Kuoni faisait valoir "qu'il y a, notamment, dans l'utilisation de la marque "Best Voyages" la possibilité pour le consommateur d'attribuer à la société Kuoni la propriété de la marque, la notoriété de la société Kuoni dans le secteur du voyage étant telle qu'elle peut amener le consommateur à penser que les

services proposés dans le domaine des voyages sous la marque "Best Voyages" sont fournis par la société Kuoni, bénéficiant ainsi de la

notoriété de la marque et pouvant, par ailleurs, porter atteinte à son prestige", la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il n'y avait pas de marque "Best" et qu'aucune confusion n'était possible entre les signes pris dans leur ensemble, a retenu qu'il n'était pas démontré que, dans l'utilisation de leurs signes distinctifs, M. X... et la société Best International Evenements aient provoqué cette confusion et profité de la réputation et des efforts publicitaires de la société Kuoni ; que la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-13870
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Impossibilité d'une confusion entre des signes distinctifs pris dans leur ensemble - Utilisation du mot "Best" qui n'est pas l'objet d'une marque - Application à une agence de voyages - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 janvier 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°90-13870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.13870
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