La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1991 | FRANCE | N°90-11950

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 90-11950


Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'article susvisé, qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expertises Galtier, devenue Société de participation Galtier, a décidé de faire apport de sa branche d'activité relative à l'expertise-évaluation à la

société Galtier industrie ; qu'elle a mis au point une opération de rachat des actio...

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'article susvisé, qu'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital social peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Expertises Galtier, devenue Société de participation Galtier, a décidé de faire apport de sa branche d'activité relative à l'expertise-évaluation à la société Galtier industrie ; qu'elle a mis au point une opération de rachat des actions de celle-ci par ses propres salariés, regroupés dans une société holding dénommée Société pour le rachat d'expertises Galtier (la SPREG), selon les modalités prévues pour le rachat d'entreprise par ses salariés (RES) ; que dix actionnaires minoritaires de la société d'origine qui contestaient les modalités de cette opération ont demandé une expertise de gestion ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, dès lors que les actionnaires minoritaires ont la faculté de solliciter expertise pour obtenir rapport sur de simples opérations de gestion, ils doivent a fortiori jouir de cette prérogative à propos d'une mesure aussi fondamentale et complexe que le RES proposé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'opération proposée par la société de participation Galtier n'était pas un acte de gestion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-11950
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Actionnaires - Action en justice - Actionnaire représentant au moins le dixième du capital social - Désignation d'un expert - Conditions - Opération de gestion - Application - Opération de rachat d'entreprise par ses salariés

Ne constitue pas une opération de gestion au sens de l'article 226 de la loi du 24 juillet 1966 une opération de rachat d'entreprise par ses salariés.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 226

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°90-11950, Bull. civ. 1991 IV N° 355 p. 245
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 355 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Loreau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Célice et Blancpain, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.11950
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award