Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 ;
Attendu, selon le dernier de ces textes qui a abrogé l'alinéa 2, de l'article 11 de la loi du 16 juillet 1987, que les rapatriés, ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée de 1987, bénéficient de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989, date qui a été reportée au 31 décembre 1990 ;
Attendu que pour déclarer M. X..., qui avait déposé le 20 juillet 1988 une demande de prêt de consolidation et sollicité du juge des référés la suspension des poursuites prévue à l'article 11, alinéa 2, de la loi de 1987, irrecevable à se prévaloir de l'article 67 de la loi du 13 janvier 1989, la cour d'appel, saisie de l'appel de l'ordonnance ayant accordé la suspension des poursuites, s'est déclarée compétente pour vérifier si l'intéressé remplissait les conditions d'obtention du prêt demandé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moratoire instauré par l'article 67 de la loi de 1989, applicable aux poursuites en cours, est lié au seul dépôt de la demande de prêt et prend nécessairement fin au cas où, avant le terme fixé par le législateur, la commission compétente a rejeté la demande, nonobstant le fait que cette décision fasse l'objet d'un recours juridictionnel, l'arrêt attaqué, qui énonce que la commission avait rejeté, le 18 avril 1989, la demande de M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de cette constatation et a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit ci-dessus énoncée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 21 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT qu'à compter du 18 avril 1989, M. X... ne pouvait plus se prévaloir du moratoire instauré par l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989