Sur le moyen unique :
Attendu que suivant actes sous seing privé du 6 mars 1982 et notarié du 19 mai 1982, M. Y... a vendu à M. X... une maison d'habitation au prix de 60 000 francs ; que le premier ayant, le 29 avril 1982, assigné le second, a finalement demandé l'annulation du contrat pour défaut de consentement, lié à des troubles mentaux ; que M. X... lui a opposé la prescription prévue à l'article 1304 du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 2 juin 1989) a accueilli cette fin de non-recevoir en fixant au jour de l'acte sous seing privé le point de départ du délai quinquennal de prescription ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que le délai de 5 ans par lequel se prescrit l'action en nullité d'un acte pour trouble mental ne commence à courir que le jour où, le trouble ayant disparu, l'intéressé est à même de refaire l'acte valablement ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait qu'il avait souffert de troubles mentaux jusqu'au mois de juillet 1982 ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489 et 1304 du Code civil ;
Mais attendu qu'à l'égard du majeur non protégé le délai de 5 ans, par lequel se prescrit l'action en nullité de l'article 489 du Code civil, court à partir du jour de l'acte contesté, l'auteur de l'acte pouvant cependant prouver que la prescription a été suspendue en raison d'une impossibilité d'agir ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui retient que M. Y... ne justifie pas avoir été " incapable " d'ester en justice, est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi