La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1991 | FRANCE | N°90-10910

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 90-10910


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1°) M. Marcel X...,

2°) Mme Francine Y...,

demeurant ensemble à Tonac (Tarn) Cordes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1°) de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, domicilié en cette qualité ... (Tarn),

2°) de M. le trésorier payeur général du Tarn agissant pour M. le percepteur d'Albi Banlieue

tous deux domiciliés 24, p

lace Jean-Jaurès, à Albi (Tarn),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par:

1°) M. Marcel X...,

2°) Mme Francine Y...,

demeurant ensemble à Tonac (Tarn) Cordes,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit :

1°) de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, domicilié en cette qualité ... (Tarn),

2°) de M. le trésorier payeur général du Tarn agissant pour M. le percepteur d'Albi Banlieue

tous deux domiciliés 24, place Jean-Jaurès, à Albi (Tarn),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... et de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, de Me Ancel, avocat de M. le trésorier payeur général du Tarn, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 1989), que le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi et le trésorier payeur général du Tarn ont assigné Mme Y... et M. X..., respectivement gérant de droit et gérant de fait de la société à responsabilité limitée dénommée Sun club (la société), pour qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, les gérants de la société Sun club faisaient valoir que toute la comptabilité était supervisée par un nommé Z... qui, à la suite d'un désaccord avec M. X..., avait occupé indûment les lieux jusqu'à son expulsion par la force publique en septembre 1984, leur interdisant l'accès à l'établissement, de sorte que, M. Z... n'étant plus leur préposé, les malversations dont

il s'était rendu coupable ne pouvaient leur être imputées ; qu'en s'abstenant d'examiner ces articulations essentielles

de nature à établir l'absence de manoeuvres et à les dégager de toute responsabilité au regard des dispositions de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'hormis cette minoration de recettes non imputable aux gérants du Sun club et qui a eu pour conséquence de soustraire au paiement de l'impôt une partie des bénéfices sociaux, l'arrêt n'a pas caractérisé l'existence d'inobservations répétées des obligations fiscales de nature à engager la responsabilité des gérants et n'a, dès lors, pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que M. Z... avait indiqué avoir établi la comptabilité de la société suivant les éléments qui avaient été rédigés par M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'enquête diligentée par le service régional de police judiciaire avait révélé une importante dissimulation de recettes en espèces ; qu'en outre, la société avait omis de s'acquitter des obligations lui incombant en matière de taxe professionnelle en 1983 et 1984, d'imposition forfaitaire annuelle des sociétés en 1984 et 1985, avait fait des déclarations de bénéfices insuffisantes ayant entraîné un redressement pour les années 1980-1983, avait omis de déclarer une fraction importante du chiffre d'affaires ayant conduit à un redressement de taxes sur le chifre d'affaires, et qu'elle ne s'était pas acquittée de droits représentant la taxe sur la valeur ajoutée des mois de décembre 1983 et janvier et février 1984, ni de la taxe d'apprentissage et des frais de paiement ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu considérer qu'il y avait eu une inobservation répétée, au sens de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, des obligations fiscales s'imposant à la société ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10910
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Inobservation répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôt - Constatations suffisantes.


Références :

CGI L266

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°90-10910


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10910
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award