LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., demeurant à Boulogne (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de M. le receveur principal des impôts de Sèvres, chargé du recouvrement, agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux et du directeur général des impôts qui élit domicile dans les bureaux du receveur divisionnaire des impôts de Montrouge (Hauts-de-Seine), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient
présents :
M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur principal des impôts de Sèvres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ; Attendu que pour condamner M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée "Noël bâtiment" (la société), mais qui invoquait une délégation de pouvoirs à M. Y..., à payer en qualité de débiteur solidaire les impositions dues par la société, l'arrêt retient qu'étant gérant de droit de celleci, et donc son représentant légal, M. X... ne pouvait valablement arguer de ce qu'il aurait délégué ses pouvoirs ou fait aveuglément confiance à une personne ayant en fait géré la société pour soutenir que l'inobservation des obligations fiscales de celle-ci ne lui était pas imputable, qu'en outre, M. X... n'établissait pas les circonstances exceptionnelles qui lui auraient interdit en fait d'exercer son mandat social ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à
caractériser la responsabilité personnelle de M. X... pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. le receveur principal des impôts de Sèvres, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.