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19/11/1991 | FRANCE | N°90-10270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 90-10270


Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est approvisionné en cassettes pour magnétoscopes auprès de la société DPM par un contrat que la cour d'appel a qualifié de crédit-bail ; qu'il en a demandé l'annulation en faisant valoir que la pratique habituelle des opérations de crédit-bail est réservée aux établissements de crédit, qualité que n'a pas son cocontractant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'inobservation de la règle invoquée ne

peut trouver de sanctions que dans d'éventuelles poursuites pénales, mais ne peut a...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 10 de la loi du 24 janvier 1984 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est approvisionné en cassettes pour magnétoscopes auprès de la société DPM par un contrat que la cour d'appel a qualifié de crédit-bail ; qu'il en a demandé l'annulation en faisant valoir que la pratique habituelle des opérations de crédit-bail est réservée aux établissements de crédit, qualité que n'a pas son cocontractant ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel retient que l'inobservation de la règle invoquée ne peut trouver de sanctions que dans d'éventuelles poursuites pénales, mais ne peut avoir de conséquences sur la validité des contrats particuliers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail protège, non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs, et que sont, dès lors, recevables les actions engagées par eux et tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à la règle précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 916/89 rendu le 28 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10270
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CREDIT-BAIL - Bailleur - Interdictions - Personne autre qu'un établissement de crédit - Portée - Action en nullité du crédit-preneur - Recevabilité

CREDIT-BAIL - Nullité - Interdictions - Bailleur autre qu'un établissement de crédit - Action du crédit-preneur - Recevabilité

Sont recevables les actions engagées par les crédit-preneurs et tendant à l'annulation des conventions conclues en infraction à l'interdiction pesant sur toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer à titre habituel des opérations de crédit-bail. En effet, cette règle protège, non seulement l'intérêt général et celui des établissements de crédit, mais aussi celui des crédit-preneurs.


Références :

Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 3, art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°90-10270, Bull. civ. 1991 IV N° 347 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 347 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10270
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