Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société des Grands Moulins de Strasbourg a acheté, le 12 mars 1982, à la Compagnie continentale France (la CCF), du blé qui a été livré au Havre le 16 juin 1982 ; que le prix a été payé, le 11 juin, en francs français par référence à un prix exprimé en dollars à la date de livraison ; que le 12 juin, le franc français a été dévalué ; qu'un arrêté du 14 juin, prenant effet le 11, a bloqué les prix intérieurs et disposé qu'au cas où, en application de la réglementation communautaire, des montants compensatoires sont octroyés en France, le prix de vente des produits ayant bénéficié de ces versements devra être diminué du montant compensatoire accordé et que les importateurs qui avaient bénéficié d'un tel montant postérieurement à la facturation des produits et qui n'avaient pas effectué la diminution prescrite, sont tenus de créditer leur clientèle des sommes correspondantes ; que le 15 juin, le règlement CEE n° 1528/82 a institué, avec effet au 16 juin, à 0 heure, des montants compensatoires monétaires ; que les Grands Moulins de Strasbourg, qui avaient procédé au dédouanement de la marchandise, ont perçu ces montants, en décembre 1982 au vu d'une procuration donnée à cet effet, par la Compagnie continentale France ; qu'une sentence arbitrale, rendue à Londres en application d'une clause du contrat prévoyant que les litiges devaient être portés devant la Grain and feed trade association, a décidé que, conformément à un avenant du 3 juin 1982 ajouté au contrat et attribuant au vendeur tout montant compensatoire, positif ou négatif, ces montants devaient être restitués à la CCF ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1989), statuant sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance d'exequatur de la sentence ;
Attendu que la société des Grands Moulins de Strasbourg reproche à cet arrêt d'avoir rejeté son appel fondé sur l'article 1502.5°, du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen et d'une part, que la cour d'appel n'a pu, sans méconnaître la nature de la sentence, décider, pour apprécier moins rigoureusement l'ordre public, que, par le seul fait que la sentence était étrangère, il s'agissait non pas de l'acquisition d'un droit en France mais de laisser se produire en France, les effets d'un droit acquis régulièrement à l'étranger ; qu'en ne retenant pas, à cet égard, la localisation du rapport juridique originaire, la cour d'appel a violé les articles 1492, 1498, 1505.5°, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant de considérer comme contraire à l'ordre public international une sentence qui applique une règle de droit contraire à des conceptions fondamentales du droit français, en prenant seulement en considération les effets concrets engendrés par cette décision, la cour d'appel a, encore, violé l'article 1502.5°, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par le seul motif, inadéquat en la cause, pris de l'effet atténué de l'ordre public international au regard de droits régulièrement acquis à l'étranger, mais par la considération que la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale ne contrevenaient pas, de manière flagrante et effective, à l'ordre public français ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que la facturation et le paiement avaient eu lieu avant la dévaluation de la monnaie de telle sorte qu'aucune des parties n'avait subi de perte de change répercutable sur le prix de la marchandise ; qu'ainsi, l'attribution contractuelle du montant compensatoire monétaire versé en raison de la seule date de la livraison, ne portait pas, eu égard aux circonstances, effectivement atteinte, autrement que d'une manière formelle, aux objectifs poursuivis par l'arrêté du 14 juin 1982 qui étaient d'éviter une hausse des prix liée à la dévaluation ; que c'est donc à juste titre qu'il en déduit que l'exécution de la sentence n'est pas contraire à l'ordre public français applicable dans les relations internationales et qui doit être apprécié de manière moins rigoureuse que l'ordre public interne ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi