Attendu, selon le jugement déféré, que Mme Z..., qui avait vendu son fonds de commerce aux époux Y... pour 80 000 francs, a cédé à M. X... sa créance du prix de vente ; qu'agissant en qualité de tiers subrogé dans le privilège du vendeur, M. X... a demandé et obtenu la résolution judiciaire de la vente ; que l'administration des Impôts a considéré que cette résolution avait entraîné la mutation du fonds de commerce au profit de M. X... et lui a réclamé le paiement des droits en découlant, calculés sur une somme de 222 592 francs, représentant à la fois le prix de cession de la créance cédée par Mme Z... et le montant des dettes des époux Y... qu'avait dû acquitter M. X... pour entrer en possession du fonds ; que M. X... a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits résultant de ce redressement ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... reproche au jugement d'avoir repoussé sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1961, alinéa 3, du Code général des impôts, l'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision d'actes ou de contrats constatant des mutations passibles de droits d'enregistrement, prononcée pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement, de sorte qu'en restreignant les dispositions générales du texte susvisé à l'hypothèse où la résolution est prononcée au profit du vendeur lui-même, le Tribunal les a violées par fausse interprétation ;
Mais attendu que l'exonération de la taxe résultant du texte invoqué n'a pas été étendue par la loi aux translations de propriété qui peuvent se produire à l'occasion de la résolution d'un contrat ; que telle est la conséquence de la résolution de la vente lorsqu'elle est prononcée, non au profit du vendeur mais à la demande d'un créancier subrogé dans ses droits ou d'un cessionnaire ; qu'elle fait passer dans le patrimoine de celui-ci un bien dont il n'était pas propriétaire antérieurement à l'acte résolu ; qu'elle donne donc ouverture aux droits applicables aux mutations des fonds de commerce ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux du Tribunal, le jugement se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 719 du Code général des impôts ;
Attendu que, pour fixer à 222 592 francs l'assiette des droits de mutation, le jugement énonce qu'il y a lieu de prendre en compte toutes les sommes versées par M. X... pour lui permettre de prendre possession du fonds de commerce " eu égard aux dispositions de l'article 720 du Code général des impôts et ce, quelle que soit la date à laquelle elles ont été acquittées " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article invoqué n'étant pas applicable, le prix d'achat du fonds de commerce constituant l'assiette des droits de mutation n'était autre, du fait du caractère rétroactif de la résolution, que le prix de cession à M. X... de la créance du prix de la première vente, le Tribunal a violé par refus d'application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 1988, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nîmes