LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raphaël Y..., demeurant Lotissement Le Forum, 431 bâtiment 4, Le Cendre (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Riom (3e Chambre civile et commerciale), au profit de M. Jacques X..., demeurant 4, Immeuble des Erables à Mozac , Riom (Puy-de-Dôme),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mars 1989), que M. X... est marchand de glaces ambulant lors de compétitions sur les circuits automobiles ; qu'il a assigné M. Y... en lui reprochant d'avoir vendu ses glaces au mépris d'autorisations exclusives de vente qui lui avaient été accordées ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli la demande de M. X..., alors, d'une part, selon le pourvoi, que la cour d'appel n'a pas recherché concrètement si ce défaut d'immatriculation avait procuré à M. Y... un avantage injustifié en relation certaine et directe de causalité avec le préjudice allégué par M. X... (manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil) ; alors, d'autre part, que le même défaut n'est pas de nature à entacher à lui seul d'illicéité le libre exercice d'une activité commerciale qui n'est pas prohibée (violation de l'article 1er du Code de commerce et l'article 7 de la loi des 2-17 mars 1791) ; et alors, enfin, que les condamnations à dommages-intérêts prononcées toutes causes confondues à raison de faits distincts dont l'un au moins ne revêtait pas, en l'état, le caractère d'une faute préjudiciable, ne sauraient, par voie de conséquence, être maintenues ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel le défaut d'inscription de M. Y... au
registre du commerce constituait à lui seul un acte de concurrence déloyale, a relevé deux cas précis où ce dernier avait exercé son activité en violation d'une autorisation exclusive de vente accordée à M. X... ; qu'elle a pu en déduire qu'il avait commis à l'égard de ce dernier des actes de concurrence déloyale et que ces agissements fautifs avaient été générateurs d'un préjudice dont elle a justifié tant l'existence que l'importance par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;