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19/11/1991 | FRANCE | N°89-21280

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 89-21280


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de rénovation automobile NSRA, dont le siège est à Poix de Picardie (Somme), rue de l'Hippodrome,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Depa, dont le siège est à Le Quesne (Somme),

2°/ de la société à responsabilité limitée Repa, dont le siège est à Lys les Lannoy (Nord), rue du Colisée n°

10,

3°/ de la société à responsabilité limitée Dime, dont le siège est à Le Quesne (Somme),

déf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de rénovation automobile NSRA, dont le siège est à Poix de Picardie (Somme), rue de l'Hippodrome,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Depa, dont le siège est à Le Quesne (Somme),

2°/ de la société à responsabilité limitée Repa, dont le siège est à Lys les Lannoy (Nord), rue du Colisée n° 10,

3°/ de la société à responsabilité limitée Dime, dont le siège est à Le Quesne (Somme),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme A..., MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Société nouvelle de rénovation automobile, de Me Bouthors, avocat de la société Depa et de la société Repa, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Société nouvelle de rénovation automobile (SNRA) de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société à responsabilité limitée Dime ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 octobre 1989), que les sociétés Depa, Repa et Dime, qui exercent des activités semblables de commercialisation de pièces pour automobiles, ont assigné devant le tribunal de commerce d'Amiens la Société nouvelle de rénovation automobile (SNRA) en concurrence déloyale pour avoir débauché 17 membres de leur personnel, dont plusieurs cadres, et pour avoir systématiquement démarché leur clientèle ; qu'elles ont demandé, pour mettre fin à ces agissements et les voir sanctionner, qu'il soit fait interdiction pendant cinq ans à la SNRA de visiter et démarcher cette clientèle et que soit ordonnée une expertise pour évaluer le montant de leur préjudice ; que la cour d'appel a confirmé la décision des premiers juges en ce qu'elle avait débouté la société Dime et déclaré fondée l'action en concurrence déloyale formée par les sociétés Depa et Repa contre la

SNRA ; qu'elle l'a infirmée partiellement en ce qui concerne la durée de l'interdiction de démarchage, qu'elle a réduite à trois ans, et le refus opposé par le tribunal d'allouer une provision aux deux sociétés et d'ordonner la publication de la décision de justice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la SNRA avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre des sociétés Depa et Repa et d'avoir en conséquence fait défense à la SNRA de visiter et démarcher pendant trois ans des clients de ces sociétés dont elle a dressé la liste, tout en ordonnant une expertise sur l'évaluation du préjudice, alors, d'une part, selon le pourvoi, que la clientèle ne pouvant faire l'objet d'une appropriation exclusive de la part d'un commerçant, son démarchage par un concurrent ne constitue un détournement que s'il s'accompagne de manoeuvres fautives ou illicites ; que, dès lors, en se bornant à retenir le démarchage systématique par la SNRA de la clientèle des sociétés Depa et Repa sans relever l'existence de telles manoeuvres, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que le seul fait de prospecter la clientèle d'un concurrent ne peut être constitutif d'un acte de concurrence déloyale que s'il est établi que ladite clientèle a cessé toute activité commerciale avec lui ; que les premiers juges s'étant bornés à relever que les 139 clients prospectés par la SNRA étaient des clients des sociétés Depa et Repa, la cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence d'actes de concurrence déloyale sans rechercher si lesdits clients s'étaient détournés des sociétés Depa et Repa ; qu'elle a, de ce fait, entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait conclure à l'existence d'un débauchage massif de personnel sans répondre aux conclusions de la SNRA faisant valoir que tous les anciens salariés des sociétés Depa et Repa avaient été recrutés à la suite d'une annonce parue dans la presse et que ce départ massif s'expliquait par les très mauvaises conditions de travail au sein desdites entreprises en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, par motifs adoptés, après avoir constaté le démarchage systématique par la SNRA de la clientèle de Depa et Repa a, en outre, retenu que ce démarchage s'était accompagné d'un débauchage massif et sélectif du personnel, d'une confusion qu'elle avait créée entre les marchandises et services produits, et de la similitude du catalogue et des tarifs ; qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, qu'en relevant les manoeuvres déloyales commises par la SNRA et le fait qu'elle avait démarché les 139 clients de Depa et Repa, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si ces clients s'étaient définitivement détournés de ces derniers ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, par motifs adoptés ptés a relevé les conditions de débauchage du personnel opéré par la SNRA ; qu'elle n'avait dès lors pas à répondre à des conclusions relatives à des annonces publiées dans la presse en vue de recruter du personnel que sa décision rendait inopérantes ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21280
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Détournement de clientèle - Démarchage systématique - Nécessité d'un détournement effectif (non).

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Embauchage d'un employé du concurrent - Débauchage massif et sélectif - Constatation suffisante.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°89-21280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21280
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