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19/11/1991 | FRANCE | N°89-21265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 89-21265


Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ;

Attendu qu'il faut pour la validité du contrat que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que durant 12 années Mme X... a été franchisée de la société Natalys ; qu'ensuite Mme X... a poursuivi dans son fonds de commerce, sous une nouvelle enseigne, la vente d'articles semblables à ceux qu'elle recevait auparavant de son ancien franchiseur ; que celui-ci lui a notifié son opposition à l'ex

ercice d'une telle activité, en invoquant la clause de non-rétablissement stipulée...

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Vu les articles 1129 et 1591 du Code civil ;

Attendu qu'il faut pour la validité du contrat que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que durant 12 années Mme X... a été franchisée de la société Natalys ; qu'ensuite Mme X... a poursuivi dans son fonds de commerce, sous une nouvelle enseigne, la vente d'articles semblables à ceux qu'elle recevait auparavant de son ancien franchiseur ; que celui-ci lui a notifié son opposition à l'exercice d'une telle activité, en invoquant la clause de non-rétablissement stipulée dans la convention ayant régi leurs relations ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation de la convention formée par Mme X..., l'arrêt, après avoir retenu que le contrat, comportant un jeu complexe d'obligations de faire réciproques et n'étant pas assimilable à un ensemble de contrats successifs de vente, n'était pas soumis aux dispositions des articles 1129 et 1591 du Code civil, relève que la société Natalys, non titulaire d'un monopole, n'était pas en mesure de fixer librement ses prix en raison des contraintes résultant des pratiques de prix exercées par ses fournisseurs et ses concurrents ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en ayant relevé que Mme X... était tenue d'acheter l'ensemble des objets qu'elle destinait à la revente auprès de la société Natalys, et sans rechercher si, lors de la conclusion des contrats de vente successifs ainsi prévus pour la mise en oeuvre de la convention litigieuse, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21265
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Franchisage - Qualité et quantité des marchandises - Fixation par le franchiseur - Incidence sur les contrats de vente successifs - Prix non librement débattus - Sanction

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Détermination - Objet non déterminé - Franchisage - Contrats de vente successifs - Prix dépendant de la volonté du franchiseur

Dès lors qu'elle a relevé que le commerçant franchisé est tenu d'acheter à son fournisseur l'ensemble des objets qu'il destine à la revente, une cour d'appel ne peut rejeter une demande en annulation de la convention de franchise formée par le commerçant sans avoir recherché si, lors de la conclusion des contrats de vente successifs prévus pour la mise en oeuvre de la convention litigieuse, les prix pouvaient être librement débattus et acceptés par les parties.


Références :

Code civil 1129, 1591

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-05 , Bulletin 1991, IV, n° 335 (1), p. 233 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°89-21265, Bull. civ. 1991 IV N° 356 p. 246
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 356 p. 246

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21265
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