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19/11/1991 | FRANCE | N°89-21068

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 89-21068


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chantarella, sous l'enseigne "Soulac Médoc", dont le siège social est ... au Bouscat (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société anonyme Creeks, dont le siège social était ci-devant ... (Seine-Saint-Denis), et est actuellement ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ La société anonyme Euromarché, dont le si

ège social est route nationale 7 (180) à Athis-Mons (Essonne), et domiciliée dans sa succu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Chantarella, sous l'enseigne "Soulac Médoc", dont le siège social est ... au Bouscat (Gironde),

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de :

1°/ La société anonyme Creeks, dont le siège social était ci-devant ... (Seine-Saint-Denis), et est actuellement ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ La société anonyme Euromarché, dont le siège social est route nationale 7 (180) à Athis-Mons (Essonne), et domiciliée dans sa succursale Euromarché Auteuil, ... (16e),

défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Chantarella, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de la société Creeks, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1989) que la société Creeks, après avoir constaté l'importation et la vente sur le territoire français de chaussures dont le tissu imprimé portait la copie de dessins déposés, par ses soins, à l'Institut national de la propriété industrielle, le 27 mai 1983, sous le n° 831954, a fait procéder à une saisie-contrefaçon et a assigné la société Chantarella en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçon ; Sur le premier moyen :

Attendu que la société Chantarella fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'en important des chaussures portant des dessins reproduisant partiellement les modèles déposés par la société Creeks, elle avait commis des actes de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, que la contrefaçon doit porter sur l'originalité même de l'objet protégé ; que la cour d'appel a relevé que l'originalité des dessins argués de contrefaçon aurait résulté de divers éléments, à savoir graphisme, composition, parti pris de contraste avec le fond et contraste entre

les deux parties des feuilles ; qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir que les éléments constitutifs de l'originalité des dessins protégés avaient été reproduits, et que l'originalité d'ensemble des dessins se retrouvait dans le décor de chaussure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions de la loi du 11 mars 1957 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le graphisme et le contraste avec le fond des modèles déposés étaient l'expression de la personnalité de leur auteur et en caractérisaient l'originalité ; qu'après avoir comparé les modèles déposés avec les motifs imprimés sur le tissu composant les chaussures ayant fait l'objet de la saisie-contrefaçon, elle a estimé que les premiers avaient été reproduits d'une manière quasi identique et étaient parfaitement reconnaissables, même si leur exécution était moins bonne ; que, de ces appréciations souveraines, la cour d'appel a déduit, à juste titre, que la société Chantarella, qui, en qualité d'importateur, ne pouvait pas se désintéresser des produits existant sur le marché local, était auteur de contrefaçon ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que la société Chantarella fait grief à l'arrêt de l'avoir déclarée responsable d'actes de concurrence déloyale pour avoir importé des chaussures portant des dessins contrefaits, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la reproduction des éléments constitutifs de l'originalité des dessins protégés, l'arrêt, qui a fondé sa décision relative à la concurrence déloyale sur la confusion qu'aurait pu faire naître le décor quant à la provenance des modèles, n'a pas donné de motifs légalement pertinents sur l'existence de cette prétendue confusion ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la toile contrefaite entretenait dans l'esprit de la clientèle une confusion sur l'origine des produits, permettant à la société Chantarella de bénéficier indûment de la campagne publicitaire organisée par la société Creeks ; qu'elle a pu décider que la société Chantarella avait ainsi commis des actes de concurrence déloyale, distincts des faits de contrefaçon retenus ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chantarella, envers les sociétés Creeks et Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,

financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-21068
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion entretenue sur l'origine des produits - Bénéfice indue d'une campagne publicitaire d'une autre entreprise.

DESSINS ET MODELES - Contrefaçon - Confusion - Reproduction quasi-identique - Application souveraine - Conditions - Responsabilité d'un importateur.


Références :

Code civil 1382
Loi 57-298 du 11 mars 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°89-21068


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21068
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