Sur le moyen unique :
Vu l'article 768 du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que ne sont déductibles de l'actif successoral soumis aux droits de mutation par décès que les dettes à la charge du défunt, dont l'existence est dûment justifiée, au jour de l'ouverture de la succession ;
Attendu qu'en raison du décès de M. X..., qui exerçait la profession d'agent d'assurances, agent immobilier et marchand de biens, ses héritiers ont licencié le personnel et prétendu faire figurer dans le passif successoral les indemnités de licenciement, ainsi que les salaires et charges sociales correspondant à la période postérieure au décès ; que, l'administration des Impôts ayant refusé cette déduction et procédé à un redressement, la fille et héritière du défunt a fait opposition à l'avis de mise en recouvrement émis pour obtenir paiement du supplément de droits d'enregistrement et d'indemnités de retard estimés dus ;
Attendu que, pour accueillir l'opposition à l'avis de mise en recouvrement, le jugement retient que les licenciements étaient la suite nécessaire du décès, puisque ni la fille ni l'épouse du défunt n'avaient la possibilité de poursuivre l'exercice de la profession de leur auteur, et qu'ainsi l'existence des dettes au jour de l'ouverture de la succession était justifiée ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Blois ;
REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile