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19/11/1991 | FRANCE | N°89-20269

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 89-20269


Sur la quatrième branche du moyen unique :

Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Victor technologies (société Victor), fabricant de matériel informatique et titulaire de la marque X... déposée le 15 mars 1985, enregistrée sous le numéro 1 302 486 pour désigner, dans la classe 9, " des ordinateurs et micro-ordinateurs, périphériques, tous supports pour l'enregistrement et le traitement des informations, tous programmes d'ordinateurs, leurs accessoires et pièces détach

ées ", a demandé la condamnation de la société La Secrétairerie, qui commerci...

Sur la quatrième branche du moyen unique :

Vu l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Victor technologies (société Victor), fabricant de matériel informatique et titulaire de la marque X... déposée le 15 mars 1985, enregistrée sous le numéro 1 302 486 pour désigner, dans la classe 9, " des ordinateurs et micro-ordinateurs, périphériques, tous supports pour l'enregistrement et le traitement des informations, tous programmes d'ordinateurs, leurs accessoires et pièces détachées ", a demandé la condamnation de la société La Secrétairerie, qui commercialise ces matériels, pour contrefaçon de marque par transformation d'un ordinateur X... 2 et pour publicité mensongère ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Victor, la cour d'appel a considéré que l'annonce publiée par la société La Secrétairerie, dans la revue intitulée Distributique, pour proposer, à la vente des ordinateurs Victor X... 2, à des prix différents selon la capacité de mémoire du disque dur adjoint sans préciser que pour certains de ces matériels l'origine était différente de ceux porteurs de la marque, n'était pas trompeuse, aux motifs que l'acheteur profane étant " rigoureusement incapable " de comprendre le sens utile de la publicité effectuée par le fabricant ou par le revendeur, ne pouvait pas se dispenser de se faire conseiller par une personne compétente et qu'aucune mention de l'annonce ne tendait à suggérer que les disques offerts avec un supplément de prix pouvaient être d'une origine différente de celle des matériels porteurs de la marque ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel qui relevait que l'acheteur éventuel pouvait être induit en erreur sur l'origine des matériels décrits dans l'annonce publicitaire n'a pas tiré de ses constatations leurs conséquences légales ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20269
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Contrefaçon - Distributeur - Adjonction d'accessoires non fabriqués par le constructeur - Indications de nature à tromper l'acheteur sur l'origine des matériels

MARQUE DE FABRIQUE - Atteintes portées à la marque - Usage frauduleux - Publicité commerciale - Publicité par un distributeur de matériel informatique - Indications de nature à tromper l'acheteur sur l'origine des matériels

INFORMATIQUE - Ordinateur - Vente - Commercialisation par un distributeur - Annonce publicitaire - Appareils équipés de disques durs - Disques non fabriqués par le constructeur de l'unité centrale - Indications de nature à tromper l'acheteur sur l'origine des matériels

Ne tire pas de ses constatations leurs conséquences légales, la cour d'appel qui rejette la demande de condamnation pour contrefaçon de marque et publicité mensongère formée par un fabricant de matériel informatique à l'encontre d'une société commercialisant ce type de matériel, bien qu'elle ait constaté que celle-ci offrait à la vente des appareils équipés de disques durs non fabriqués par le constructeur de l'unité centrale et relevé que l'acheteur éventuel pouvait être induit en erreur sur l'origine des matériels décrits dans l'annonce publicitaire.


Références :

Code civil 1382
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°89-20269, Bull. civ. 1991 IV N° 353 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 353 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Avocat général :M. Raynaud
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gomez
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20269
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