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19/11/1991 | FRANCE | N°89-20096

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 89-20096


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme dont le siège social est sis ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre), au profit de :

1°/ M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation chargé du budget, pris en la personne de M. le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, dont les bureaux sont sis ... (Haut-

Rhin),

2°/ M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont sis ... (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ricard, société anonyme dont le siège social est sis ... (14e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Mulhouse (1re chambre), au profit de :

1°/ M. le ministre délégué auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation chargé du budget, pris en la personne de M. le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, dont les bureaux sont sis ... (Haut-Rhin),

2°/ M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont sis ... (1er),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Ricard, de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Impôts et du directeur des services fiscaux du HautRhin, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré, que la société Ricard a réclamé la restitution des cotisations sur les boissons alcooliques instituées par la loi du 19 janvier 1983 qu'elle avait payées à l'occasion de livraisons gratuites effectuées par son établissement de Mulhouse à divers détaillants ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Attendu que la société Ricard reproche au jugement, qui a refusé d'accueillir sa demande, d'avoir été rendu par un juge unique et sans mentionner son dernier mémoire en date du 17 avril 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'attribution d'une affaire à un juge unique doit faire l'objet d'un avis aux parties pour leur permettre d'exercer leur droit de demander le renvoi à une formation collégiale ; qu'un tel avis n'a jamais été donné ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation des articles 803 et 804 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la procédure est écrite ;

que tous les mémoires signifiés par les parties doivent être visés par le tribunal ; qu'ainsi, le jugement est entaché d'une violation de l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de la procédure que la société ait produit un mémoire daté du 17 avril 1989 ; Attendu, en second lieu, que la décision de soumettre le litige à un juge unique résulte de l'ordonnance de clôture de la mise en état, qui a été notifiée aux avocats ; qu'aux termes de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition de la juridiction doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats, et qu'il n'est pas établi que la société Ricard ait soulevé une telle contestation ; Que les moyens, qui manquent en fait pour partie, sont irrecevables pour le surplus ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 26 de la loi du 19 janvier 1983, en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que ce texte met à la charge des producteurs et des marchands en gros une cotisation au profit de la caisse nationale d'assurance maladie perçue à raison de l'achat, par les consommateurs, de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 degrés ; Attendu que, pour soumettre au paiement de la cotisation les bouteilles qu'à titre publicitaire la société Ricard remettait gratuitement à ses clients, à l'occasion de la livraison des marchandises qu'elle leur vendait, le jugement, après voir relevé que tous les produits livrés figuraient sur la même facture, en a déduit qu'"étant lié à des ventes, ce produit supplémentaire doit lui-même être considéré comme ayant été vendu au regard de l'assujettissement à la cotisation alcoolique" ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 juin 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Colmar ; Condamne le directeur général des Impôts et le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin, envers la société Ricard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20096
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe sur les boissons alcooliques - Bouteilles remises gratuitement à titre publicitaire - Assujettissement (non).

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Irrégularité - Contestation - Présentation dès l'ouverture des débats - Nécessité - Irrecevabilité d'un moyen de cassation.


Références :

Loi 83-25 du 19 janvier 1983 art. 26
nouveau Code de procédure civile 430

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 23 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°89-20096


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20096
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