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19/11/1991 | FRANCE | N°89-19881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 1991, 89-19881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Alu Applications, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

2°) la société à responsabilité limitée Industriest, dont le siège social est ... à La Varenne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme Cegedur-Pechiney, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les deman

deresses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) la société anonyme Alu Applications, dont le siège social est ... (Seine-et-Marne),

2°) la société à responsabilité limitée Industriest, dont le siège social est ... à La Varenne (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société anonyme Cegedur-Pechiney, dont le siège social est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :

M. Bézard, président et rapporteur, M. X..., Mme Loreau, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des société Alu Applications et Industriest, de Me Foussard, avocat de la société Cegedur-Pechiney, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 1989), que les sociétés Alu applications et Industriest travaillent de concert au montage et à la vente de vérandas fabriquées à leur demande par la société Cégédur-Péchiney (la société Péchiney) ; qu'elles ont reproché à cette société d'avoir pratiqué à leur égard des prix trop élevés, retardé les délais de livraison, entravant ainsi la commercialisation des vérandas, et débauché des membres de leur personnel aux fins de mieux vendre ses propres vérandas ; que la société Péchiney a contesté ces griefs et a reconventionnellement demandé le paiement de factures ; que la cour d'appel a condamné les sociétés Alu applications et Industriest à verser à la société Péchiney les sommes correspondant à des factures impayées et la société Péchiney à verser à ces deux sociétés des dommages-intérêts à titre de retard à la livraison et une somme réparant le préjudice résultant de faits de concurrence déloyale ; Attendu que les sociétés Alu applications et Industriest reprochent

à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation mise à la charge de la société Péchiney pour réparer le préjudice résultant du seul fait de concurrence déloyale, retenu à son encontre, les sociétés étant déboutées de leurs autres chefs de demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que dans la mesure où il constatait une brusque majoration des prix à l'époque litigieuse, des retards et des erreurs de livraison concomitants, l'embauche de VRP licenciés par un concurrent dans des circonstances indéfinies, le détournement du fichier clients par l'un d'eux et une confusion corrélative de clientèles, il ne pouvait se borner à sanctionner la prétendue perte d'une chance limitée de clientèle, mais devait retenir et sanctionner les actes conjoints traduisant une concurrence déloyale source directe d'indemnisation ; que la décision manque de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions des sociétés Alu applications et Industriest sollicitant l'octroi des intérêts des sommes allouées, à titre de dommages-intérêts "avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 6 septembre 1985" ; qu'il a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu que la pratique des prix prohibitifs, du détournement de clientèle fondé sur la photocopie de fichiers et du dénigrement reprochés à la société Péchiney n'était pas établie mais que cette société avait commis des fautes en livrant avec retard les matériels commandés et en engageant deux salariés de la société Industriest ; qu'il a décidé que si les retards à la livraison devaient être réparés intégralement, l'engagement des salariés qui avait permis à la société Péchiney de démarcher dans un laps de temps très rapproché les mêmes clients potentiels des sociétés Alu applications et Industriest avait causé un risque de confusion qui ne pouvait donner lieu qu'à une réparation au titre de la perte d'une chance ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile prévoit la procédure suivant laquelle peut être réparée une omission de statuer ; que celle-ci ne peut donc donner ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, qui est non fondé dans sa première branche, est irrecevable dans sa seconde ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19881
Date de la décision : 19/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Sanction - Dommages-intérêts - Perte d'une chance due à un risque de confusion - Réparation à ce titre - Possibilité.

CASSATION - Moyen - Omission de statuer - Ouverture à simple requête - Irrecevabilité du moyen.


Références :

Code civil 1382 et 1383 Nouveau code de procédure civile 463

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 1991, pourvoi n°89-19881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19881
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