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14/11/1991 | FRANCE | N°90-44663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 90-44663


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 juillet 1987 par la société Cabinet Henri Deauville en qualité de démarcheur-négociateur, a été licenciée pour faute lourde le 6 avril 1988 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, puisqu'à la suite de la plainte de l'employeur pour vol, une r

elaxe est intervenue ; alors que, d'autre part, le licenciement n'aurait eu d...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 3 juillet 1987 par la société Cabinet Henri Deauville en qualité de démarcheur-négociateur, a été licenciée pour faute lourde le 6 avril 1988 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 mai 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal, puisqu'à la suite de la plainte de l'employeur pour vol, une relaxe est intervenue ; alors que, d'autre part, le licenciement n'aurait eu d'autre but que de faire échapper l'employeur au paiement des commissions qu'il devait ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel ayant relevé que la relaxe du chef de vol était intervenue en raison de l'absence d'intention frauduleuse, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu'il était établi, que la salariée avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l'employeur ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui a confirmé la mesure d'instruction ordonnée par les premiers juges sur la demande en paiement de commissions, a constaté que le licenciement était justifié par les fautes commises par la salariée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44663
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à une poursuite pénale - Relaxe du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Faits ayant donné lieu à poursuite pénale - Relaxe du salarié

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Contrat de travail - Licenciement - Faute du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Salarié ayant emporté à son domicile des documents en contradiction avec les instructions de l'employeur

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Faute du salarié - Gravité - Salarié ayant emporté à son domicile des documents en contradiction avec les instructions de l'employeur

Une cour d'appel, ayant relevé que la relaxe d'un salarié du chef de vol était intervenue en raison de l'absence d'intention frauduleuse, n'a pas violé l'autorité de la chose jugée au pénal en retenant, qu'il était établi, que celui-ci avait emporté à son domicile un certain nombre de documents en contradiction avec les instructions de l'employeur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 mai 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1980-01-04 , Bulletin 1980, V, n° 8, p. 6 (rejet)

arrêt cité. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-21 , Bulletin 1990, V, n° 573, p. 347 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 1991, pourvoi n°90-44663, Bull. civ. 1991 V N° 497 p. 310
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 497 p. 310

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.44663
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