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14/11/1991 | FRANCE | N°90-12210

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1991, 90-12210


Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., ayant engagé contre le Syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) une action en rescision de la vente d'un terrain pour cause de lésion, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 1989) d'avoir déclaré recevable l'appel que ce syndicat avait formé contre le jugement ayant ordonné une expertise pour parvenir à l'évaluation du bien vendu, alors, selon le moyen, 1°) que le SIEPARG n'a ni invoqué, ni versé aux débats de délibération de son conseil d'administratio

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Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X..., ayant engagé contre le Syndicat intercommunal d'études, programmation et aménagement de la région grenobloise (SIEPARG) une action en rescision de la vente d'un terrain pour cause de lésion, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 décembre 1989) d'avoir déclaré recevable l'appel que ce syndicat avait formé contre le jugement ayant ordonné une expertise pour parvenir à l'évaluation du bien vendu, alors, selon le moyen, 1°) que le SIEPARG n'a ni invoqué, ni versé aux débats de délibération de son conseil d'administration autorisant son président à former et à poursuivre l'appel contre ledit jugement ; 2°) que le jugement attaqué devait être considéré comme un jugement avant-dire droit contre lequel un appel était impossible ; que l'arrêt attaqué, qui a ainsi violé les dispositions des articles 544, 545, 32, 117, 122 et suivants, et 455 du nouveau Code de procédure civile, est entaché de défaut de motif et manque de base légale ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte du dossier que les pièces établissant l'existence de l'autorisation d'interjeter appel ont été produites à la cour d'appel ;

Attendu, d'autre part, que le jugement qui, dans la procédure spéciale de rescision d'une vente immobilière pour cause de lésion, déclare recevable l'action en application de l'article 1677 du Code civil et autorise la demanderesse à rapporter la preuve de la lésion, tranche une partie du principal et est susceptible d'appel avant le jugement définitif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-12210
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Vente immobilière - Rescision pour lésion - Jugement autorisant le demandeur à rapporter la preuve de la lésion

VENTE - Immeuble - Lésion - Preuve - Expertise - Décision l'ordonnant - Appel - Recevabilité

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant une expertise - Appel - Dispositif tranchant une partie du principal

Le jugement qui, dans la procédure spéciale de rescision d'une vente immobilière pour cause de lésion, déclare recevable l'action en application de l'article 1677 du Code civil et autorise la demanderesse à rapporter la preuve de la lésion, tranche une partie du principal et est susceptible d'appel avant le jugement définitif.


Références :

Code civil 1677

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 décembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1981-10-14 , Bulletin 1981, III, n° 160, p. 116 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1991, pourvoi n°90-12210, Bull. civ. 1991 III N° 269 p. 158
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 269 p. 158

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Douvreleur
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.12210
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