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14/11/1991 | FRANCE | N°90-10050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 1991, 90-10050


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1989), que la société civile immobilière Beau Rivage a, courant 1973, fait construire, pour les vendre en l'état futur d'achèvement, des bâtiments par la société SACI, entrepreneur général ; que la société Burger a été chargée de l'aménagement d'une aire de tennis sur la dalle haute d'un parking ; qu'en raison de désordres survenus après la réception qui avait eu lieu en septembre 1977, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation la SCI et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), assureur d

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 septembre 1989), que la société civile immobilière Beau Rivage a, courant 1973, fait construire, pour les vendre en l'état futur d'achèvement, des bâtiments par la société SACI, entrepreneur général ; que la société Burger a été chargée de l'aménagement d'une aire de tennis sur la dalle haute d'un parking ; qu'en raison de désordres survenus après la réception qui avait eu lieu en septembre 1977, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en réparation la SCI et la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment (CAMB), assureur de celle-ci et de la SACI ; que la SCI a appelé en garantie les sociétés Burger et SACI et la CAMB ;.

Sur le moyen unique du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la SCI :

Vu l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 ;

Attendu que pour laisser à la charge de la SCI une part de responsabilité au titre de l'étanchéité du parking, l'arrêt, qui retient que les garanties sont dues à ce maître de l'ouvrage par les sociétés Burger et SACI, entrepreneurs, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, énonce que la SCI est tenue à réparation en sa qualité de vendeur d'immeuble en l'état futur d'achèvement ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser, dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage, une faute imputable à la SCI ou son acceptation délibérée de risques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter le syndicat des copropriétaires de son action directe contre la CAMB en tant qu'assureur de la SCI, l'arrêt retient que, s'agissant d'une police complémentaire aux termes de laquelle la garantie ne joue pas si les locateurs de l'ouvrage de la SCI sont eux-mêmes assurés, il appartient au tiers lésé de rapporter la preuve de la non-assurance de ces entrepreneurs, ce que le syndicat des copropriétaires ne fait pas ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de la non-applicabilité de la garantie incombe à l'assureur qui l'invoque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé une part de responsabilité à la SCI au titre de sa demande en garantie quant aux infiltrations en parking, et débouté le syndicat des copropriétaires de son action contre la CAMB en tant qu'assureur de la SCI Beau Rivage, l'arrêt rendu le 20 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10050
Date de la décision : 14/11/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Exonération - Fait du maître de l'ouvrage - Faute ou acceptation d'un risque - Recherche nécessaire.

1° CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Exonération - Intervention du maître de l'ouvrage - Faute ou acceptation d'un risque - Recherche nécessaire.

1° Ne donne pas de base légale à sa décision laissant à la charge d'une société civile immobilière une part de responsabilité dans les désordres la cour d'appel qui ne caractérise pas, dans ses rapports avec les locateurs d'ouvrage, une faute ou une acceptation délibérée de risques.

2° ASSURANCE (règles générales) - Action de la victime - Opposabilité des exceptions par l'assureur - Garantie - Exclusion - Preuve - Charge.

2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Réunion des conditions de fait entraînant l'exclusion - Preuve - Charge 2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance (règles générales) - Garantie - Exclusion - Action de la victime - Assureur.

2° La preuve de la non-applicabilité de la garantie de la société civile immobilière, dont le syndicat des copropriétaires sollicite l'application, incombe à l'assureur qui l'invoque.


Références :

Code civil 1315
Code civil 1792
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 septembre 1989

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1982-01-13 , Bulletin 1982, III, n° 14, p. 9 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1983-04-26 , Bulletin 1983, III, n° 94, p. 74 (rejet) ; Chambre civile 3, 1983-11-03 , Bulletin 1983, III, n° 215, p. 164 (cassation)

arrêt cité. (2°). Chambre civile 1, 1988-10-11 , Bulletin 1988, I, n° 275, p. 189 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 1991, pourvoi n°90-10050, Bull. civ. 1991 III N° 272 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 272 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :Mlle Fossereau
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Garaud, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Vier et Barthélemy, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10050
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